Rejet 26 septembre 2024
Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24NC02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2024, N° 2401927 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401927 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 4 août 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 mars 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 31 mai 2023. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens invoqués par M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 5 de son jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ".
6. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il fait valoir son intégration à la société française, des liens amicaux qu’il a tissés sur le territoire français et la circonstance qu’il a quitté son pays d’origine depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de l’arrêté contesté, M. B n’était présent en France que depuis moins de trois ans. Par ailleurs, les attestations qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il a, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Enfin, malgré une promesse d’embauche, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière, notamment professionnelle et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les éléments invoqués par M. B ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Nigeria en raison des menaces dont il a fait l’objet de la part de la famille de sa compagne, de religion musulmane, qui est enceinte. Toutefois, en se bornant à produire un article de presse faisant état du conflit né entre les deux familles et un document intitulé « journal criminel » daté du 14 octobre 2022 et mentionnant l’enlèvement d’une de ses sœurs, M. B n’établit ni l’actualité ni la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Madagascar ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Pays basque ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Village ·
- Développement durable ·
- Continuité ·
- Classes ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Forces armées ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.