Rejet 21 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 avr. 2022, n° 21VE00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2020, N° 2012238 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2012238 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. A, représenté par Me Milich, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous renoncement de son conseil à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 3 mars 1980 à Pirojpur, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2015, a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité le 26 novembre 2020. Par arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement entrepris.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui a été prise sur le fondement de l’article L. 511-1-I-1° du même code, ne fait pas suite à une décision de refus de délivrance de titre de séjour et que les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
8. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si M. A se borne à faire état de nombreux liens amicaux en France, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France, alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. En outre, l’intéressé, qui soutient résider continuellement en France depuis 2015 sans pour autant l’établir, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, nonobstant une précédente mesure d’éloignement prise le 5 février 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, M. A ne démontre pas le caractère disproportionné de l’atteinte qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et au soutien duquel M. A ne produit en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 10. du jugement attaqué.
10. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « III. ' L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / () / Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / () / La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Conformément à ces dispositions, le préfet, qui n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires, a assorti l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il a visé le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a expressément fait référence à la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ, indiquant ainsi clairement dans quel cas d’édiction s’inscrivait cette interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des termes de cette décision que le préfet a également pris en compte la durée de son séjour, sa situation personnelle et familiale, ainsi que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au regard du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 8. de la présente ordonnance, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 avril 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0028
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Madagascar ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Forces armées ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.