Rejet 1 décembre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 mars 2024, n° 24TL00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 2200736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté de pension du 4 octobre 2021 en tant qu’il ne prend pas en compte l’avancement de son grade au 6ème échelon, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 15 décembre 2021, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser le titre de pension afin d’y inclure rétroactivement le 6ème échelon à compter du 1er novembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200736 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 24TL00404, M. B, représenté par Me Leygue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de pension du 4 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser le titre de pension afin d’y inclure rétroactivement le 6ème échelon à compter du 1er novembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics () ; ". Il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par le tribunal administratif sur les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics sont rendues en premier et dernier ressort et ne sont ainsi susceptibles d’être déférées qu’au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier, rendu en matière de pension de retraite d’un agent public, a été notifié à M. B, par l’application télérecours, le 5 décembre 2023 avec la mention d’un délai d’appel de deux mois. M. B en a accusé réception, par l’application télérecours citoyens, le 1er février 2024. Or aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». Faute de consultation dans le délai prévu par les dispositions précitées, le délai pour se pourvoir en cassation de deux mois fixé par l’article R. 821-1 du code de justice administrative a commencé à courir le 5 décembre 2023 dès lors que l’indication erronée de la possibilité de faire appel ne peut avoir eu d’incidence sur la volonté de faire un recours. M. B pouvait donc introduire un recours en cassation jusqu’au 6 février 2024. Sa requête n’a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 15 février 2024, soit après l’expiration du délai de recours. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée, sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
Le président de la cour
Signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N°24TL00404
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