Rejet 8 avril 2025
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 avril 2025, N° 2106284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041072 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône c/ société Axa France Iard, centre hospitalier de Grasse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Grasse et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 18 160,42 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de l’intervention pratiquée dans cet établissement le 14 octobre 2013 pour résorber sa hernie inguino-scrotale gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 7 477,23 euros correspondant au montant de sa créance définitive au titre des prestations versées à M. B…, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2106284 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé à un supplément d’instruction à l’effet d’évaluer, notamment, la perte de chance de M. B… d’éviter les conséquences dommageables de l’intervention subie le 14 octobre 2013 du fait du défaut d’information sur le choix thérapeutique mis en œuvre par le médecin du centre hospitalier de Grasse et de se prononcer sur ses préjudices.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 27 novembre 2024.
Invité à présenter des observations, M. B… a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Grasse et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 206 213,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2106284 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a :
- solidairement condamné le centre hospitalier de Grasse et la société Axa France Iard à verser à M. B… la somme de 1 783,10 euros ;
- condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 747,72 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du 10 mai 2022, ainsi qu’une somme de 249,23 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- mis les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 748 euros, à la charge solidaire du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Bensaid, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a limité à la somme de 1 783,10 euros le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Grasse ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à 154 681,25 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise.
Il soutient que :
- comme l’a retenu le tribunal, le centre hospitalier de Grasse a manqué à son obligation d’information ;
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le taux de perte de chance de se soustraire à l’intervention en litige s’élève non à 10 % mais à 75 % ;
- le jugement du tribunal a insuffisamment évalué ses préjudices qu’il conviendra de fixer comme suit :
2 213,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
50 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
50 000 euros au titre du préjudice moral ;
2 027,89 euros au titre des frais divers ;
80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le centre hospitalier de Grasse, représenté par la SELARL Abeille Avocats agissant par Me Zandotti, conclut :
1°) à l’annulation du jugement attaqué ;
2°) statuant à nouveau :
à titre principal : au rejet de la requête de M. B… ;
à titre subsidiaire : à limiter l’indemnisation de celui-ci à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- à titre infiniment subsidiaire : à limiter la responsabilité du centre hospitalier de Grasse à un taux de perte de chance de 10 % et constater qu’il offre d’indemniser M. B… à la hauteur de la somme de 1 567,50 euros.
Il fait valoir que :
- M. B… a été informé des risques liés à l’intervention médicale en litige ;
- aucun des risques liés à l’intervention médicale, qui était indispensable, ne s’est réalisé ;
- M. B… ne bénéficiait d’aucune alternative le privant du risque de subir des douleurs chroniques ;
- les dommages constatés ne sont pas en lien direct avec la cure de hernie en litige ;
- si la cour entendait retenir une perte de chance, celle-ci ne pourrait être supérieure à 10%, telle que retenue par l’expert ;
- à titre infiniment subsidiaire, seuls peuvent être indemnisés le préjudice d’impréparation à hauteur de 1 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 117,60 euros, les souffrances endurées à la somme de 200 euros et le déficit fonctionnel permanent à la somme de 200 euros.
La procédure a été communiquée à la société Axa France Iard et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 2 mai 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 538 euros ;
- l’ordonnance du 4 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 210 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellanger, substituant la SELARL Abeille Avocats, avocate du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard.
Considérant ce qui suit :
Le 14 octobre 2013 au centre hospitalier de Grasse, M. B… a subi, sous anesthésie générale, une cure chirurgicale d’une hernie inguino-scrotale gauche selon le procédé de Lichtenstein. Postérieurement à cette intervention, il a ressenti des douleurs ilio-inguinales.
Par une ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert afin de déterminer les causes de l’aggravation de son état de santé et les différents préjudices qu’il a subis. Le docteur C… a remis son rapport le 8 septembre 2022.
M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Nice pour lui demander de condamner le centre hospitalier de Grasse et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser une somme de 18 160,42 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de l’intervention pratiquée dans cet établissement le 14 octobre 2013. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 7 477,23 euros correspondant au montant de sa créance définitive au titre des prestations versées à M. B…, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement du 23 juillet 2024, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé à un supplément d’instruction à l’effet d’évaluer, notamment, la perte de chance de celui-ci d’éviter les conséquences dommageables de l’intervention subie le 14 octobre 2013 du fait du défaut d’information sur le choix thérapeutique mis en œuvre par le médecin du centre hospitalier de Grasse et de se prononcer sur ses préjudices. Le rapport de l’expert a été enregistré le 27 novembre 2024.
Par un jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné le centre hospitalier de Grasse et la société Axa France Iard à verser à M. B… la somme de 1 783,10 euros, condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 747,72 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du 10 mai 2022, ainsi qu’une somme de 249,23 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et mis les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 748 euros, à la charge solidaire du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard.
M. B… relève appel de ce jugement et demande à la cour de lui accorder une meilleure indemnisation. Le centre hospitalier forme un appel incident et demande, à titre principal, l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / (…).
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction qu’en octobre 2013, M. B… présentait une volumineuse hernie inguino-scrotale gauche ainsi que deux testicules hypotrophiques. Il en résulte également que, devant ce tableau, il a été procédé à la résection partielle de l’épiploon puis à la mise en place d’une prothèse selon la technique de Lichtenstein, un tel choix thérapeutique étant conforme aux données acquises de la science ainsi que l’affirme l’expert, ce qui n’est d’ailleurs pas en débat.
Il en résulte encore, et il n’est pas sérieusement contesté par le centre hospitalier de Grasse qui n’apporte aucun élément matériel sur ce point alors que la charge de la preuve lui incombe, que M. B… n’a été préalablement informé ni de l’existence d’une alternative thérapeutique consistant à procéder par une technique sans pose de prothèse, ni des risques de douleurs chroniques postopératoires liés à la technique chirurgicale utilisée dans son cas.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que les risques de récidive et d’infection associés à la technique de Lichtenstein appliquée lors de l’intervention chirurgicale en litige ne se sont en l’espèce pas réalisés. Le requérant n’a, dès lors, subi aucune perte de chance de se soustraire à ces risques. La circonstance qu’il n’ait pas été informé de l’existence d’une technique alternative est, dès lors, demeurée sans conséquence pour lui.
De même, si M. B… se plaint de douleurs inguinales, l’expert indique que « la marche est normale, il n’existe pas d’hyperesthésie cutanée à l’effleurement de la cicatrice et la palpation du cordon spermatique est possible sans révéler de douleurs majeures lors de l’examen ». Il en conclut, sans être contesté, que la symptomatologie présentée « n’est pas typiquement celle de douleur postopératoire après une cure de hernie ». Il suit de là que les douleurs ressenties par M. B… ne peuvent être regardées comme imputables à l’intervention en litige et, par suite, comme constituant la réalisation d’un risque qui n’a pas été porté à sa connaissance.
Par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Grasse en ne procédant pas à l’information de M. B… sur les risques liés à l’intervention qu’il a subie n’a privé celui-ci, qui n’a pas demandé réparation d’un préjudice moral lié au défaut d’information, d’aucune chance de se soustraire à l’un d’entre eux. Par suite et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la responsabilité de cet établissement de santé ne peut être engagée.
Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice doit être annulé et que la demande de M. B… présentée devant lui rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Saône.
Sur la charge des frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par ordonnance du 2 mai 2023, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 538 euros.
Par ordonnance du 4 février 2025, cette même présidente a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 210 euros.
Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte-tenu en particulier du caractère légitime de l’expertise sollicitée par le requérant et du manquement retenu à l’encontre du centre hospitalier de Grasse, il y a lieu de partager à moitié entre M. B… d’une part et le centre hospitalier de Grasse et la société Axa France Iard d’autre part la charge définitive des frais et honoraires des expertises que le juge des référés du tribunal administratif de Nice puis la formation collégiale de ce même tribunal ont ordonnées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard, qui ne sont pas parties perdantes.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106284 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. B… est rejetée.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Saône est rejetée.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 748 euros, sont mis à la charge définitive pour moitié de M. B… d’une part et du centre hospitalier de Grasse et de la société Axa France Iard d’autre part.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier de Grasse, à la société Axa France Iard et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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