Rejet 28 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26VE00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2516056 du 28 novembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Sidibé, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, entré en France le 15 février 2019, a sollicité le 18 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel de l’ordonnance du 28 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise, en vertu d’un arrêté n° 2025-019 du 31 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2019 ainsi de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’ancienneté de sa résidence en France ne suffit pas en tout état de cause à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la production de bulletins de paie pour l’année 2022 et 2023 en qualité d’ouvrier, deux avis d’imposition pour l’année 2023 et 2024 fixant des revenus déclarés d’un montant de 111 euros pour l’année 2022 et de 121 euros pour l’année 2023, ainsi qu’un projet de contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2024 en qualité de carreleur. Célibataire, sans charge de famille, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens et stables en France. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en considérant que M. B… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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