Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 11 sept. 2023, n° 22VE01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 décembre 2022, N° 2104550 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire.
Par un premier jugement n° 2104550 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, les conclusions accessoires s’y attachant et celles présentées au titre des frais liés au litige et a, d’autre part, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un second jugement n° 2104550 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 22VE01776, M. A…, représenté par Me Gauthier, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans du 23 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 15 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
il est entré en France le 20 septembre 2017 ;
le refus du titre de séjour contenu dans l’arrêté préfectoral est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le traitement de l’hépatite B dont il souffre est inaccessible en Sierra Leone ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son retour dans son pays d’origine porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent, au même titre, les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 22 novembre 2022 à la préfète d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 octobre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 22VE02903, M. A…, représenté par Me Gauthier, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 1er décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 15 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve s’agissant de l’impossibilité pour lui d’accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
il est entré en France le 20 septembre 2017 ;
le refus du titre de séjour contenu dans l’arrêté préfectoral est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le traitement de l’hépatite B dont il souffre est inaccessible en Sierra Leone ;
la préfète s’est sentie liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son retour dans son pays d’origine porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent, au même titre, les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 26 avril 2023 à la préfète d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sierra-léonais, né le 19 février 1986 à Freetown, affirme être entré en France le 20 septembre 2017. Il a présenté, le 23 février 2021, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire. Par un premier jugement du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, les conclusions accessoires qui s’y attachent et celles présentées au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du 15 octobre 2021. Par un second jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par les deux requêtes susvisées nos 22VE01776 et 22VE02903, M. A… fait appel de ces deux jugements.
Les requêtes nos 22VE01776 et 22VE02903 concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité du jugement du 1er décembre 2022 :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges en inversant la charge de la preuve pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2021 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui vise l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qui peut être réalisée dans le pays dont il est originaire, et mentionne en outre la présence de ses parents et de ses trois enfants, dont deux mineurs, dans ce pays d’origine, ainsi que sa situation de concubinage en France, où il est entré à l’âge de trente-six ans, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, au vu des pièces du dossier et notamment de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour rejeter, par l’arrêté du 15 octobre 2021 en litige, la demande de titre de séjour présentée par M. A…, la préfète d’Indre-et-Loire s’est notamment fondée sur l’avis émis le 27 septembre 2021 par le collège des médecins de l’OFII, qui précise que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le Sierra Leone, le patient peut y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis précise par ailleurs qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Sierra Leone.
Il est constant que M. A… a débuté en France un suivi médical de l’hépatite B dont il est atteint. Si l’intéressé produit, pour la première fois en appel, un extrait du site France Diplomatie relatant le faible développement des infrastructures sanitaires en Sierra Leone et l’absence de service d’urgence dans ce pays et recommandant aux voyageurs suivant un traitement médicamenteux d’emporter un stock suffisant pour toute la durée de leur séjour, ces considérations d’ordre général ne permettent pas d’infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité effective d’accéder dans ce pays à des traitements appropriés à son état de santé. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les soins que son état de santé requiert ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d’Indre-et-Loire se serait crue liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…).».
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare être entré en France en septembre 2017 et vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2019, il ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il est père de trois enfants dont deux mineurs vivant en Sierra Leone, où résident également ses parents. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 de la présente ordonnance, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention précitée, en ce que son renvoi en Sierra Leone l’exposerait à une dégradation de son accès aux soins qui est nécessaire à la préservation de son état de santé.
Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 septembre 2021, sollicité par la préfète dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, qui n’est pas sérieusement contredit par l’intéressé, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de Sierra Leone, il n’est pas établi qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement adapté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement ne peuvent donc qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d’Indre-et-Loire .
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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