Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2301175 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Liger, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », à titre très subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée familiale », à titre extrêmement subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trente jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— en écartant comme inopérant son moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ainsi que d’une omission à statuer ;
— le tribunal a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier concernant sa situation professionnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 321 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, marié le 12 août 2013 au Sénégal, est entré en France le 15 mai 2016, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 10 mai 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement
3. En premier lieu, en écartant comme inopérant, au point 5 du jugement attaqué, le moyen soulevé par M. B, tiré du défaut d’examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges n’ont pas omis d’y statuer. La circonstance que ce moyen aurait été écarté à tort comme inopérant n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué.
4. En second lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation et de dénaturation concernant sa situation professionnelle, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté, que le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, en particulier de la circonstance qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, si l’intéressé est marié depuis le 12 août 2013 à Mme C, de nationalité française, il n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie avec son épouse, dont il a déclaré être séparé depuis 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ainsi qu’il le prétend, le requérant ait présenté une demande de changement de statut en se prévalant de son activité salariée ou une demande de délivrance d’une carte de résident. Par suite, alors même que le préfet n’a pas pris en compte son activité professionnelle, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé, ni de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’une carte de résident à l’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. M. B ne peut davantage se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis mai 2016 et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, l’intéressé est séparé de son épouse et ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle particulière. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Par ailleurs, si M. B justifie avoir occupé des emplois d’agent de propreté de mars à juin 2017 et d’équipier de centre de tri en insertion d’octobre 2017 à décembre 2019, avoir effectué plusieurs missions d’intérim, entre juillet 2020 et novembre 2021, et exercer une activité salariée d’agent de nettoyage industriel depuis le mois de décembre 2021, il ne justifie pas d’une qualification particulière et son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, ce refus de séjour n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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