Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25NT02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 juillet 2025, N° 2407415, 2408222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 mai 2024 du préfet de la Vendée portant retrait de son titre de séjour et l’arrêté du 22 mai 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2407415, 2408222 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 6 août 2025, M. B…, représenté par Me Gobe, qui s’est substitué à Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 et l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet de la Vendée s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision et qu’il continuait de remplir les conditions pour bénéficier du titre de séjour qui lui a été retiré ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer le défaut de visa de long séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2024 du préfet de la Vendée portant retrait de son titre de séjour et de l’arrêté du 22 mai 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » dont M. B… était titulaire, le préfet de la Vendée s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de six mois par an, circonstance qui n’est contredite par aucune pièce du dossier. Par suite, le préfet de la Vendée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni méconnu les dispositions citées au point précédent de la présente ordonnance.
5. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 5 avril 2023, s’explique par son séjour sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
8. En prévoyant que l’intéressé pourrait être reconduit d’office « à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible », le préfet de la Vendée, qui n’était pas tenu de préciser davantage le pays de destination, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, la décision portant retrait de titre de séjour n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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