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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 24VE02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2317457 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors que ses parents sont décédés et qu’il n’a pas formulé sa demande dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- cet arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision lui refusant un certificat de résidence est illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 21 mars 1967 à Bendaoud (Algérie), déclare être entré en France en mai 2019, muni d’un visa de court séjour. Le 7 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 4 décembre 2023 a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit dont il fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, le préfet n’étant à cet égard pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la fiche de renseignements produite par le préfet du Val-d’Oise et signée par le demandeur, que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au seul motif de sa vie privée et familiale ; il n’a pas coché la case « admission exceptionnelle au séjour » figurant sur cette fiche, ni précisé qu’il formait sa demande dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, dès lors qu’il est algérien. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur de fait en ce qu’il n’aurait pas formulé sa demande dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, doit donc être écarté. En tout état de cause, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, qui a relevé que la demande de titre de séjour de M. B… ne pouvait pas être examinée dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la nationalité algérienne de l’intéressé, a examiné cette demande, également, au titre de son pouvoir général d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il est marié depuis 1990 à une compatriote algérienne avec laquelle il a eu cinq enfants nés en 1992, 1995, 2001, 2006 en Algérie, et en 2012 en France. Il se prévaut par ailleurs de la régularité du séjour de son épouse sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en dernier lieu en France, muni d’un visa de court séjour, en mai 2019, quatre ans et demi seulement avant l’édiction de l’arrêté contesté. Il a par ailleurs vécu habituellement en Algérie, où réside une partie de sa fratrie, jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans, alors même que son épouse résidait en France et qu’elle n’a jamais sollicité de regroupement familial à son bénéfice. Il ne fait en outre état d’aucun élément d’insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national. S’il fait également valoir que son épouse est atteinte de plusieurs pathologies, notamment de diabète, et que sa présence auprès d’elle est nécessaire, il n’établit pas cette allégation, indiquant que sa femme exerce une activité professionnelle. Enfin, à la date de la décision litigieuse, trois de ses cinq enfants étaient majeurs, et, comme il vient d’être dit, il n’a pas vécu habituellement auprès d’eux jusqu’en mai 2019. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il n’a donc pas violé les stipulations citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux indique à tort que les parents du requérant vivent en Algérie, alors qu’ils sont décédés, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu’eu égard aux motifs énoncés au point qui précède, le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il n’avait pas mentionné cet élément.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 de la présente ordonnance que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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