Annulation 17 octobre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25VE03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 octobre 2025, N° 2302206 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ben’z Primeurs a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le maire de Dreux a prononcé son exclusion temporaire des marchés de la commune à compter du 14 avril 2023, ainsi que les décisions des 5 et 12 mai 2023 maintenant cette mesure et de dire qu’elle est autorisée à reprendre sans délai sa place sur les marchés de ladite commune.
Par un jugement n° 2302206 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions des 13 avril, 5 et 12 mai 2023 de la commune de Dreux et a condamné cette dernière à verser à la société Ben’z Primeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la commune de Dreux, représentée par Me Drai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Ben’z Primeurs ;
3°) de mettre à la charge de la société Ben’z Primeurs le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la commune de Dreux déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ».
La commune de Dreux déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Dreux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dreux et à la société Ben’z Primeurs.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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