Rejet 1 décembre 2022
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 23MA00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 décembre 2022, N° 2005481 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Société alpine de protection de la nature ( SAPN ), l' association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur ( LPO PACA ), L' association Les amis du Casset, l' association Mountain Wilderness France, l' association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur ( FNE PACA ), l' association Arnica Montana, syndicat France Hydroélectricité c/ société Energie développement service du briançonnais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les amis du Casset, l’association Société alpine de protection de la nature (SAPN), l’association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), l’association Arnica Montana et l’association Mountain Wilderness France ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 4 février 2020 portant autorisation environnementale, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, du projet de construction et d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc sur la commune de Le Monêtier-les-Bains.
Par un jugement n° 2005481 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, admis l’intervention du syndicat France Hydroélectricité, par son article 2, modifié l’article 3-2 de l’arrêté du 4 février 2020 en remplaçant la valeur de 181 l/s de débit réservé à l’aval de l’ouvrage par la valeur de 233 l/s, par son article 3, mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat et une somme de 1 000 euros à la charge de la société Energie développement service du briançonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 février 2023, le 28 février 2024 et le 5 avril 2024, l’association Les amis du Casset, l’association Société alpine de protection de la nature-France nature environnement (SAPN-FNE 05), l’association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), l’association Arnica Montana et l’association Mountain Wilderness France, représentées par Me Victoria, demandent à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Energie Développement Services du Briançonnais (EDSB) la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’intervention en première instance du syndicat France hydroélectricité était irrecevable en l’absence de mémoire distinct qui aurait été communiqué aux parties, entachant le jugement d’irrégularité ;
- l’intervention du syndicat n’est pas davantage recevable en appel en l’absence de mémoire en intervention distinct ;
- l’évaluation environnementale dont le contenu est fixé par les dispositions du II au VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de délivrance de l’autorisation environnementale, est entachée d’insuffisances de nature à méconnaître ces dispositions et à priver le public d’une information complète sur les incidences du projet ;
- l’impact du projet sur le risque d’avalanche n’a pas été analysé alors que ce risque est fort et que la réalisation du projet est susceptible de l’aggraver compte tenu du défrichement de 1,22 hectare de mélézin dans un couloir d’avalanche et d’exposer les pistes d’accès au chantier, à la centrale et à la prise d’eau, amenées à être fréquentées par le personnel de la société EDSB, les riverains, les promeneurs, et même le hameau du Casset en contrebas ;
- l’impact du projet sur le Cincle plongeur, espèce protégée présente sur le site, et son habitat n’est pas analysé, ni en phase de chantier ni en phase d’exploitation du projet, au regard de l’altération du milieu aquatique et des berges par la dérivation des eaux et les travaux ; le rehaussement par le jugement n° 2005481 du tribunal du 1er décembre 2022 du débit réservé prévu par l’autorisation environnementale de 181 l/s à 233 l/s était indispensable mais insuffisant pour garantir l’absence d’impact sur cette espèce, un tel débit minimal que la société EDSB conteste par la voie de l’appel incident, induisant une modification conséquente du régime hydraulique du Petit Tabuc et un risque de diminution, voire de disparition, de l’espèce dont les nids, même inoccupés, sont protégés par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 ;
- l’évaluation est également insuffisante s’agissant de l’impact, qui n’a pas été analysé, du projet sur la Chouette de Tengmalm, dont l’habitat est protégé par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, présente dans le vallon du Petit Tabuc et le site du projet, à seulement 200 mètres de la passerelle des Ribes où se situera la prise d’eau et où commencera le défrichement ;
- elle est insuffisante s’agissant de l’impact sur les chiroptères, dès lors que diverses espèces de chauves-souris, protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 et de la directive habitats du 21 mai 1992, fréquentent les milieux compris entre 1 500 et 1 600 mètres d’altitude où se situe le projet et ont été recensées par le parc national dans le vallon du Petit Tabuc jusqu’au lac de la Douche et dans le bois des Bergers traversés par la conduite forcée du projet et impactés par le défrichement ; l’exploitant aurait dû rechercher ces chiroptères lors de ses inventaires selon une méthodologie appropriée incluant des prospections nocturnes ; le bureau d’études Asellia Ecologie a réalisé un inventaire acoustique nocturne en juin 2023 ayant permis de contacter dix espèces de chiroptères sur le site dont la présence est ainsi avérée, l’impact du projet étant susceptible d’être fort sur la Barbastelle d’Europe, modéré sur le Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, l’Oreillard roux, l’Oreillard montagnard, la Sérotine de Nilson et faible sur le Murin de Daubenton, le Murin groupe Natterer, le Murin à moustaches, la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la Vespère de Savi compte tenu du défrichement, de l’abattage d’arbres remarquables, de l’artificialisation de surfaces d’habitats de chasse ou de dégradation d’un corridor écologique en bon état de conservation, de l’impact de la pollution lumineuse et de l’effet de coupure par les travaux sur les zones de transit et de chasse des chauves-souris ; les effets du réensemencement prévu de l’emprise du chantier, qui ne permettrait pas d’approcher l’état forestier actuel avant plusieurs années, ont été insuffisamment analysés ;
- l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet, régie par les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, est insuffisante pour permettre de dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets du projet sur la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins », site Natura 2000 désigné notamment pour assurer la conservation des espèces de chiroptères Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler et Oreillard méridional, à proximité immédiate duquel il doit être réalisé ; en l’absence totale d’analyse des incidences du projet sur ces espèces il est impossible de vérifier si la réalisation du projet risque ou non de porter atteinte aux objectifs de conservation de la ZSC conduisant à l’existence d’un doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets ; l’évaluation est pour les mêmes raisons insuffisante s’agissant du Cincle plongeur ;
- en l’absence totale d’analyse des incidences du projet sur ces espèces et de vérification du risque d’atteinte portée par le projet aux objectifs de conservation de la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins » s’agissant des espèces de chiroptères et du Cincle plongeur, le préfet aurait dû s’opposer au projet en l’état conformément aux dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, interprétées à la lumière de la jurisprudence européenne et nationale, la circonstance que l’emprise du projet représenterait une petite superficie du site Natura 2000 concerné étant indifférente ;
- l’autorisation méconnaît les dispositions de l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, directement opposables à un projet et invocables par les tiers devant le juge administratif, et celles des articles L. 212-1, R. 212-13 et R. 212-16 du code de l’environnement dès lors que le projet ne garantit pas l’effectivité de l’obligation de non-dégradation des masses d’eau et en l’absence de dérogation aux interdictions fixées par l’article 4 de la directive, le projet entraînant la dégradation d’au moins un élément de qualité du Petit Tabuc sur plus de 10 % du linéaire du cours d’eau ; le préfet devait s’opposer au projet en l’absence de demande de dérogation et d’exemption de ce projet à l’objectif de non-dégradation ;
- l’autorisation méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, s’agissant du Cincle plongeur, de la Truite Fario, de la Chouette de Tengmalm et des chiroptères dont le risque d’altération des spécimens et de leur habitat est suffisamment caractérisé ;
- les moyens invoqués par la société EDSB à l’appui de son appel incident tendant à remettre en cause le débit réservé minimal modifié par les premiers juges, sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 18 octobre 2024, la société d’économie mixte locale Energie Développement Services du Briançonnais (EDSB), représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident à ce que l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille soit annulé et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge solidaire des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention du syndicat France hydroélectricité était recevable ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le débit réservé de 181 l/s a été fixé par l’Office français de la biodiversité, qui constitue une autorité de référence en la matière, alors que le QMNA5 retenu par les premiers juges sur le fondement d’un avis du Parc national des Ecrins est un débit statistique non reconnu par la loi qui ne peut être comparé au débit minimal instantané.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse usage de ses pouvoirs de régularisation qu’elle tire des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 16 avril 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices, qu’après avoir écarté les autres moyens elle pourrait le cas échéant retenir, tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant du Cincle plongeur, de la Chouette de Tengmalm et des chiroptères, à l’insuffisance de l’étude des incidences Natura 2000, à l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat, prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, s’agissant en particulier du Cincle plongeur, de la Chouette de Tengmalm et des chiroptères, et à l’absence de dérogation à l’interdiction de la détérioration de la qualité des eaux du Petit Tabuc, prévue au VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, qu’après avoir estimé ces vices régularisables, la cour pourrait décider de surseoir à statuer pendant un délai de neuf mois, dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée.
La société EDSB a produit des observations en réponse à ce courrier le 20 avril 2026, la pétitionnaire demandant à titre subsidiaire que la cour désigne un expert écologue pour vérifier la pertinence des études environnementales réalisées pour son compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, pour les associations requérantes, et de Me Larrouy-Castéra pour la société Energie Développement Services du Briançonnais.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète des Hautes-Alpes a, par arrêté du 4 février 2020, délivré à la société d’économie mixte locale Energie Développement Services du Briançonnais (EDSB) une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de construction et d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Petit Tabuc sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains, comportant une autorisation au titre de la législation sur l’eau et une autorisation de défrichement. Par un jugement n° 2005481 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, admis l’intervention du syndicat France Hydroélectricité, a, par son article 2, modifié l’article 3-2 de l’arrêté du 4 février 2020 en remplaçant la valeur de 181 l/s de débit réservé à l’aval de l’ouvrage par la valeur de 233 l/s, a, par son article 3, mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat et une somme de 1 000 euros à la charge de la société Energie développement service du briançonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties. L’association Les amis du Casset, l’association Société alpine de protection de la nature-France nature environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05), l’association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), l’association Arnica Montana et l’association Mountain Wilderness France relèvent appel des articles 1er et 4 de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, la société EDSB demande l’annulation de l’article 2 du même jugement.
Sur la recevabilité de l’intervention, devant le tribunal, du syndicat France hydroélectricité :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct sont, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevables.
3. Le syndicat France hydroélectricité a présenté, par un mémoire distinct enregistré le 12 mai 2021 par le tribunal administratif de Marseille, une intervention par laquelle il s’associait aux conclusions de la société EDSB. Il ressort du dossier de première instance que ce mémoire a été communiqué par courrier du greffe du tribunal en date du 26 mai 2021 et mis à la disposition de l’avocat des associations requérantes le 27 mai 2021 dans l’application Télérecours. Les associations requérantes ne sont dès lors fondées à soutenir ni que l’intervention du syndicat France hydroélectricité devant les premiers juges méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative ni que les écritures de ce syndicat ne leur auraient pas été communiquées en méconnaissance du principe du contradictoire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les associations, le syndicat France hydroélectricité n’est pas intervenu dans la procédure en appel de sorte que la fin de non-recevoir qu’elles opposent à une telle intervention devant la cour est dépourvue de tout objet.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 février 2020 :
4. Le projet d’aménagement hydroélectrique sur le Petit Tabuc, affluent en rive droite de la Guisane, est situé en amont du lieudit « Pré Poncet » à proximité du hameau du Casset sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains dans le département des Hautes-Alpes. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’insère sur le torrent glaciaire dans le vallon du Petit Tabuc entre le hameau du Casset et le col d’Arsine, dans l’aire d’adhésion du parc national des Ecrins et en limite du cœur de ce parc où le Petit Tabuc prend sa source. Le projet est inclus dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II dite « Partie nord-est du Massif et du parc national des Écrins – Massif du Combeynot – Massif de la Meije orientale – Grande Ruine – Montagne des Agneaux – Haute vallée de la Romanche », dans les ZNIEFF de type I dites des « Prairies et parcours steppiques de la haute vallée de la Guisane, des Sestrières au Casset » et des « Versants ubacs du Massif du Combeynot – Vallon du Fontenil – Bois des Bergers – Versants en rive gauche du torrent du Petit Tabuc ». Il est situé en périphérie immédiate des ZNIEFF de type I dites des « Versants ouest de la montagne des Agneaux et du pic de Clouzis – Têtes de Sainte-Marguerite – Grand lac de l’Eychauda » et du « Bas du versant adret du Casset et de Monêtier-les-Bains, de La Maison Blanche au Freyssinet » et de la ZNIEFF de type II dite « Massif de Cerces-Mont Thabor – Vallées étroite et de la Clarée ». Il se situe à proximité des sites Natura 2000 de la « zone spéciale de conservation » (ZSC) dite du « Combeynot – Lautaret – Ecrins » surplombant la vallée du Petit Tabuc, de la ZSC dite de « la Clarée » incluant les versants sud du massif des Cerces en rive gauche de la Guisane médiane et de la « zone de protection spéciale » (ZPS) dite des « Ecrins » surplombant également la vallée du Petit Tabuc. Le vallon et le torrent du Petit-Tabuc sont également identifiés comme constituant un axe à préserver dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dédié à la préservation des trames verte et bleue. D’une puissance installée maximale inférieure à 4 500 kW, le projet est soumis au régime d’autorisation au titre des rubriques 1.2.1.0 1°, 3.1.1.0 2° a), 3.1.2.0 2°, 3.1.5.0 2° de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnées à l’article L. 214-1 figurant au tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il comprend une prise d’eau implantée en aval immédiat de la passerelle ONF, à la cote 1 642 m A…/IGN69, une conduite forcée d’un diamètre de 700 mm, enterrée sur la totalité de son parcours, et de 685 m de longueur pour un linéaire court-circuité de 730 m, une centrale hydroélectrique à la cote 1 562 m A…/B… 69 et un rejet dans le Petit Tabuc à la cote 1 557 m A…/B… 69, soit une hauteur brute maximale de la chute de 85 m, implantée en rive gauche du Petit Tabuc et en amont proche du réservoir d’eau potable de « Pré Poncet », ainsi qu’une ligne moyenne tension enterrée sous la voirie existante pour raccorder la microcentrale au réseau d’Enedis. La puissance maximale brute de la centrale est de 709 kW pour un débit maximum turbinable de 85 l/s, le projet ayant initialement prévu un débit réservé de 181 l/s, pour une puissance normale disponible de 499 kW et une production moyenne annuelle d’environ 2,43 GWh.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
5. Aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. (…) / IV.- Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce compte tenu du dépôt de la demande de la société Energie développement services du Briançonnais le 14 mai 2018 : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet (…) / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. / (…) V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. / (…) VII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / c) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ».
6. Le contenu de l’étude d’impact, défini à l’article R. 122-5 précité du code de l’environnement, est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’impact du projet sur le risque d’avalanche :
7. L’étude d’impact indique que le plan de prévention des risques de la commune de Le Monêtier-les-Bains prend en compte le risque naturel lié aux avalanches et que la totalité du projet, en particulier la conduite forcée, se situe dans une zone exposée à plusieurs phénomènes d’avalanches dont plus spécifiquement l’emprise n° 28 en rive gauche qui atteint le Petit Tabuc en aval de la passerelle des Ribes et le pont du Clot du Gué en amont proche de la centrale projetée, et l’emprise n° 16 en rive droite dont la coulée peut atteindre le torrent du Petit Tabuc, voire se propager jusqu’au point du Clot du Gué. Ces indications apportées au titre de l’état initial de l’environnement et du milieu humain sont suffisantes au regard des prescriptions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dont il ne résulte pas qu’elles auraient exigé, alors que les dispositions du 6° de cet article portent sur les seules incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résulteraient de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs, que l’étude d’impact détaille dans quelle mesure le projet, situé dans un couloir d’avalanche, serait susceptible d’aggraver le risque d’avalanche existant. En tout état de cause, la note d’un botaniste produite par les associations indiquant que toute ouverture de tranchée pour poser la conduite risquerait de déstabiliser le sol et l’ouvrage lui-même ne suffit pas à établir que l’étude d’impact minimiserait le risque qui résulterait du défrichement d’1,2 hectare de mélézin dans un couloir d’avalanche, tant pour le personnel du chantier que les habitants riverains et les promeneurs. A supposer même que l’étude d’impact puisse être regardée comme entachée d’insuffisance quant à la prise en compte du risque d’avalanche, une telle lacune n’apparaît pas dans les circonstances de l’espèce comme étant susceptible d’avoir pu nuire à l’information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’impact sur les espèces protégées :
8. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : / – la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; / – la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; / – la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques (…) / Chouette de Tengmalm/Nyctale boréale (Aegolius funereus). (…) / Cincle plongeur (Cinclus cinclus) (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. (…) ». Sont ainsi listés les chiroptères suivants : Barbastelle (Barbastella barbastellus), Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssoni), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Vespère de Savi (Hypsugo savii), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Murin d’Alcathoé (Myotis alcatoe), Murin d’Escalera (Myotis escalerai), Murin du Maghreb (Myotis punicus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Oreillard gris (Plecotus austriacus), Oreillard alpin (Plecotus macrobullaris), etc.
Quant au Cincle plongeur :
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact elle-même et des écritures des défendeurs, de la carte produite par la pétitionnaire faisant état de cent seize observations entre 1977 et 2017 dans le secteur de l’amont à l’aval du projet dont onze au niveau du projet lui-même, de l’extrait du site Faune PACA produit par les associations et de l’inventaire sur place réalisé par l’association LPO le 17 mars 2023, que plusieurs spécimens de Cincle plongeur protégés par l’arrêté du 29 octobre 2009 ont effectivement été observés dans le périmètre du projet et notamment sur le tronçon du Petit Tabuc court-circuité par le projet. L’étude d’impact du projet comporte un volet relatif à la faune terrestre indiquant que trois campagnes d’inventaires faunistiques réalisées en mai, juin et juillet 2012 par un expert naturaliste, ont identifié 12 espèces d’invertébrés, 38 espèces de papillons et 31 espèces d’oiseaux contactées, dont 27 sont protégées mais communes, et que pour la faune terrestre, la sensibilité est moyenne pour la faune invertébrée en raison de la présence à proximité de la zone d’emprise du projet de l’Apollon, papillon protégé, et dans l’emprise du projet d’orthoptères, espèces de cohérence régionale de la trame verte, que cette sensibilité est moyenne à modérée pour les espèces d’oiseaux présentes, compte tenu de leur statut de protection, et modérée à faible pour les autres groupes. Elle indique par ailleurs au titre des impacts prévisibles du projet sur la faune que l’incidence la plus marquée du projet concerne le déboisement lié à la pose de la conduite forcée dans les secteurs de mélézins, mais que l’emprise réduite de 2 300 m² en phase chantier au regard des surfaces à proximité et le défrichement le plus précoce possible limiteront la perturbation de la faune, en particulier avienne. Elle indique qu’en phase de chantier, les opérations de défrichement et le décapage des sols seront effectués en dehors de la période végétative et au mieux avant la période de nidification des oiseaux pour réduire l’impact sur l’avifaune. L’étude d’impact indique également que parmi les trente et une espèces d’oiseaux recensées selon le protocole IPA complété par des relevés diurnes aléatoires et comprenant de nombreuses espèces protégées mais assez communes pour le contexte, quatre espèces apparaissent comme remarquables, notamment le Cincle plongeur spécifiquement lié au milieu aquatique et observé sur les secteurs aval du torrent. Elle indique que pour la faune péri-aquatique, le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux semblent être les seules espèces terrestres directement liées au cours d’eau qui peuvent l’exploiter comme terrain de chasse, et que le niveau de sensibilité pour ces deux espèces est faible à modéré compte tenu des faibles risques d’incidence sur les invertébrés aquatiques, leur nourriture privilégiée. L’étude d’impact indique en outre que l’effet de la réduction du débit sur la faune terrestre sera très modéré, durant la seule phase de chantier pendant la pose de la canalisation et la réalisation de la prise d’eau qui peuvent engendrer des nuisances temporaires, dont le dérangement de la faune terrestre locale, mais modéré du fait d’interventions localisées dans l’espace et le temps du fait de l’avancement des travaux par tranches de jour seulement et qu’après sa mise en service, l’aménagement n’influera pas la dynamique des populations animales terrestres du massif. L’étude d’impact indique enfin que la qualité du peuplement d’invertébrés est globalement bonne et que la diminution du débit devrait entraîner une réduction de la surface mouillée et des vitesses d’écoulement et de la profondeur moyenne dans les zones d’étalement de la lame d’eau (radiers, rapides), mais que ces modifications ne devraient pas entraîner une variation significative de la nature et de la structure d’invertébrés dès lors que, malgré le passage en régime de débit réservé et compte tenu de la pente du secteur, les vitesses d’écoulement devraient rester suffisamment rapides pour demeurer favorables aux organismes actuels, la qualité physico-chimique devant par ailleurs évoluer peu et rester conforme aux exigences de ces invertébrés.
10. L’étude d’impact se borne ainsi à indiquer de manière tout à fait conditionnelle, voire hypothétique, que les invertébrés dont le Cincle plongeur se nourrit ne « devraient » pas subir une variation notable pour en déduire que le niveau de sensibilité de cette espèce serait faible à modéré. Toutefois, il ressort de la note rédigée par l’association LPO, étayée par une bibliographie détaillée, que le maintien et le succès de la reproduction de cette espèce le long d’un cours d’eau dépend effectivement de la disponibilité alimentaire, le Cincle plongeur se nourrissant de larves, d’insectes aquatiques, de crustacés et de mollusques et par ailleurs que la présence d’obstacles sur un cours d’eau et la diminution de son débit sont susceptibles d’affecter le comportement de plongeon et le cycle annuel de cette espèce comme son cycle reproducteur. Cet impact n’a pas été pris en compte dans l’étude alors que le projet entraîne une réduction du débit et du régime hydraulique du Petit Tabuc sur une longueur non négligeable, correspondant à 12 % du cours d’eau. Il ne ressort pas non plus de l’étude d’impact que la pétitionnaire aurait éliminé ni même recherché la présence de nids de Cincle plongeur sur le site, le préfet ayant lui-même dû prévoir à l’article 5.1.2 de l’arrêté d’autorisation environnementale du projet qu’un ingénieur écologue contrôle les berges avant les travaux pour vérifier l’absence de nidification de cette espèce inventoriée sur le site d’étude. L’étude d’impact n’analyse pas par ailleurs les effets du projet sur l’habitat du Cincle plongeur, oiseau nicheur, en phase de travaux de pose de la prise d’eau et de la conduite forcée le long du Petit Tabuc, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ayant souligné à cet égard dans son avis du 14 mars 2019 qu’aucune mesure n’était d’ailleurs proposée concernant la faune présente et les quelques espèces remarquables d’oiseaux présentes, dont le Cincle plongeur, alors que des mesures d’adaptation écologique du calendrier des travaux devaient être mises en place pour que les travaux de défrichement, d’abattage et de terrassements aient lieu en dehors de la période de reproduction de la majorité des espèces. Dans ces conditions, les associations sont fondées à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des effets du projet sur le Cincle plongeur et son habitat.
Quant à la Chouette de Tangmalm :
11. L’étude d’impact ne porte pas sur les effets du projet sur la Chouette de Tangmalm. Cette espèce protégée figurant à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 est présente dans le vallon du Petit Tabuc. Comme l’indique le site internet du parc national des Ecrins dont les associations produisent des captures d’écran, cette espèce est observée depuis 1978, sur le flanc de mélézin qui descend jusqu’au cours d’eau du Petit Tabuc. Elle a été fréquemment observée dans des altitudes comprises entre 1 500 et 2 000 mètres mais également, moins fréquemment, dans des altitudes comprises entre 1 000 et 1 500 mètres et a notamment été observée en 2003 et en 2004 à une altitude de 1 900 mètres à moins de 500 mètres de la passerelle des Ribes où la prise d’eau doit être installée et où commencera le défrichement le long du cours d’eau vers l’aval. Il ressort des extraits de la note d’un écologue produite par les associations et d’une photographie jointe qu’un nichoir destiné à cette espèce a été installé par le parc, au sein du cœur de celui-ci, à moins de 200 mètres de la passerelle, ce que ne conteste pas utilement la pétitionnaire en se bornant à souligner qu’il s’agit d’un nichoir installé par la main de l’homme. Si l’espèce n’a pas été observée dans le périmètre du projet lui-même, mais dans la ZPS des Ecrins située à proximité immédiate de celui-ci, il est ainsi établi qu’elle fréquente l’aire d’étude élargie du projet ainsi que le soutiennent les associations, l’avis de la MRAe du 14 mars 2019 ayant à cet égard souligné que la zone d’étude du projet n’était pas définie et qu’elle semblait au regard de son contenu se limiter à la zone du cours d’eau court-circuité et à l’emplacement de la conduite, sans prendre en compte les relations fonctionnelles entre les zones et les continuités écologiques. Compte tenu de ce que la Chouette de Tangmalm est une espèce nicheuse susceptible de se déplacer dans la zone du projet, compte tenu de l’altitude de celui-ci, ce que le ministre n’exclut d’ailleurs pas dans ses écritures en défense, l’étude d’impact aurait dû analyser les effets du projet, qui comporte le défrichement de l’aire du projet d’une surface d’1,2 hectare, sur cette espèce et son habitat, sans que la ministre et la société EDSB puissent utilement faire valoir que le déboisement susceptible de l’impacter serait relativement faible à l’échelle du massif forestier du vallon et qu’il n’aurait lieu que pendant la phase de chantier du projet, alors que l’impact du projet ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectés par le projet et la superficie du site d’ensemble lui-même. Les associations sont dès lors fondées à soutenir que l’étude d’impact est également entachée d’insuffisance sur ce point.
Quant aux chiroptères :
12. L’étude d’impact, réalisée à partir de trois campagnes d’inventaires faunistiques ayant eu lieu en période diurne en 2012 en six points longeant le Petit Tabuc en amont et en aval de la passerelle des Ribes, ne porte pas sur les effets du projet sur les chiroptères. Les associations produisent toutefois les résultats d’un inventaire acoustique nocturne des chiroptères réalisé en juin 2023 par le bureau d’études Asellia écologie à l’aide de trois détecteurs passifs automatiques placés au droit du périmètre du projet entre le pont du Clot du Gué et la passerelle des Ribes. Cet inventaire a permis de contacter dix espèces de chiroptères principalement en amont du projet, mais également au niveau de la passerelle. L’étude écologique a identifié un enjeu fort pour la Barbastelle d’Europe dont l’activité de chasse est modérée voire localement forte en amont, le milieu étant très favorable à l’espèce en chasse comme en gîte. Elle a identifié également, pour ces mêmes raisons, un enjeu modéré pour le Noctule de Leisler, les oreillards et la Sérotine de Nilson, les enjeux étant plus faibles pour les autres espèces de chiroptères contactées. Les associations sont dès lors fondées à soutenir, sans que le ministre ni la société EDSB contredisent sérieusement les enjeux ainsi répertoriés au sein du périmètre du projet s’agissant de ces espèces, que l’étude d’impact est insuffisante quant aux effets du projet sur les chiroptères listés par l’arrêté du 23 avril 2007, compte tenu des travaux et du déboisement prévu pour réaliser la conduite forcée, alors même que le défrichement projeté ne porterait que sur une faible partie du massif forestier du vallon.
13. Compte tenu de la nature du projet et de son emplacement dans un site naturel exceptionnel brièvement décrit au point 4, les insuffisances de l’étude d’impact concernant le Cincle plongeur, la Chouette de Tangmalm et les chiroptères ont été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Ce vice de procédure doit être accueilli sans qu’il y ait lieu pour la cour d’ordonner la désignation d’un expert écologue afin de vérifier la pertinence des études environnementales réalisées pour le compte de la société EDSB.
En ce qui concerne l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 :
14. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) 2° Les (…) projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) / III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. / (…) IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. (…) / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai. / VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée. / VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-19 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : (…) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R. 122-2 ; (…) / II. – Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 ». Aux termes de l’article R. 414-24 de ce code : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, (…) s’il s’agit (…) d’un projet (…) par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire (…). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée (…) du projet, (…) accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (…) le projet (…) est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du (…) projet, (…), de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le (…) projet (…) peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le (…) projet (…) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation (…) sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation (…) du projet (…), dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires (…) ».
15. L’étude d’impact comporte un volet relatif aux incidences Natura 2000 indiquant que la nature et l’ampleur des milieux impactés ne remettent pas en cause l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité des sites Natura 2000 les plus proches, que les superficies des habitats d’intérêt communautaire dans l’emprise du projet qui seront prélevées sont modestes en comparaison des surfaces des habitats Natura 2000 présents dans ces sites Natura 2000, qu’aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE n’est présente sur le site d’emprise directe du projet et que l’exploitation future de la chute d’eau n’aura pas, sur la base des connaissances actuelles et en référence à l’état actuel du système, d’effet dommageable réellement identifiable au sens de l’article L. 214-4 du code de l’environnement sur ces sites. Toutefois, si les installations du projet ne se situent pas au sein même du périmètre d’une zone Natura 2000, elles se trouvent physiquement cernées par trois de ces sites, le projet étant même situé en lisière immédiate de l’un d’entre eux. L’étude d’impact mentionne certes les trois sites Natura 2000 sur le territoire de la commune de Le Monêtier-les-Bains que sont la ZSC dite du « Combeynot – Lautaret – Ecrins » surplombant la vallée du Petit Tabuc, la ZSC dite de « la Clarée » incluant les versants sud du massif des Cerces en rive gauche de la Guisane médiane et la ZPS dite des « Ecrins » surplombant la vallée du Petit Tabuc, en indiquant que le site du projet se trouve à l’extérieur de ces zones et qu’il n’influence pas les caractéristiques fonctionnelles de ces zones, mais indiquant qu’une notice d’impact au titre des sites Natura 2000 était toutefois jointe au dossier. LaMRAe, dans son avis du 14 mars 2019, après avoir déploré le caractère incomplet de l’étude d’impact, l’absence de définition de la zone d’étude dont la lecture de ce document laissait supposer qu’elle se limitait à la zone du cours d’eau court-circuité et à l’emplacement de la conduite, alors qu’une aire d’étude ne peut se limiter à l’emprise du projet et doit prendre en compte au titre de la biodiversité les unités biogéographiques, les relations fonctionnelles entre les zones et les continuités écologiques, a indiqué que cette notice d’incidence n’était pas fournie et que les seuls éléments présentés dans l’étude d’impact ne permettaient pas de conclure sur l’absence d’incidences du projet sur les habitats et espèces ayant justifié le classement des sites Natura 2000 à proximité.
16. L’étude d’incidence au titre des sites Natura 2000, dont la MRAe ne semble pas avoir disposé pour émettre son avis, est produite dans le cadre du litige. Effectivement réalisée en mars 2018 par le bureau d’études Gay environnement, elle indique que le projet s’inscrit à proximité immédiate de la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins » et de la ZPS des « Ecrins » et à environ un kilomètre de la ZSC de « La Clarée ». Elle présente, de manière très générale et synthétique, les trois sites Natura 2000, liste les habitats et un certain nombre d’espèces inventoriés, l’état de conservation des habitats (prairies de fauche de montagne et mélézins) concernés par le projet, l’incidence des aménagements sur les milieux naturels, les conditions écologiques locales et la flore patrimoniale, propose des mesures réductrices et compensatoires pour les espèces végétales, comprenant le calage du projet pour préserver les espèces réglementées présentes dans le domaine d’emprise du projet, la remise en état des zones terrassées et les précautions en phase de chantier et son suivi écologique, sans toutefois analyser les incidences sur les espèces faunistiques ayant également justifié la désignation des zones Natura 2000 en cause. Elle indique que malgré la proximité de la zone centrale du parc national des Ecrins, la zone d’emprise du projet d’aménagement hydroélectrique n’empiète sur aucun site Natura 2000, que parmi les trente-cinq habitats communautaires recensés, seuls deux, non prioritaires au sens Natura 2000, sont présents dans l’emprise directe du projet, les prairies de fauche de montagne et les mélézins, qui seront prélevés ou perturbés par le projet de manière modeste en comparaison des surfaces présentes dans le site, que la nature et l’ampleur des milieux impactés ne remettent pas en cause l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité de l’ensemble Natura 2000 et qu’en conséquence le projet a un impact global très limité au regard de l’intérêt environnemental du site. Ces éléments ne répondent toutefois pas aux critiques formulées à cet égard par la MRAe quant à l’insuffisance de l’analyse des incidences du projet sur les espèces, en particulier faunistiques, ayant justifié le classement des sites Natura 2000 à proximité. L’étude d’incidence est dès lors, sans que les défendeurs puissent utilement soutenir que la superficie du projet serait très faible par rapport à celle des sites Natura 2000 en cause alors que l’évaluation des incidences d’un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d’intérêt communautaire concerné et qu’une telle évaluation ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même, entachée d’insuffisance s’agissant des effets du projet sur les deux ZSC et la ZPS, situées en lisière ou à proximité immédiate, ou à seulement un kilomètre desquelles il se situe, et n’analyse aucunement en particulier l’impact sur les chiroptères ayant conduit notamment à la désignation de la ZSC « Combeynot-Lautaret-Ecrins » et sur le Cincle plongeur ayant avec d’autres espèces justifié la désignation de la ZSC des « Ecrins ». Compte tenu de la nature du projet et de son emplacement particulier précédemment décrit, ces insuffisances de l’évaluation des incidences Natura 2000 ont été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Ce vice de procédure doit être accueilli sans qu’il y ait lieu pour la cour d’ordonner la désignation d’un expert écologue afin de vérifier la pertinence des études environnementales réalisées pour le compte de la société EDSB.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats :
17. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « (…) II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 8, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) et la Chouette de Tangmalm figurent sur la liste de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les chiroptères suivants (Barbastelle (Barbastella barbastellus), Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssoni), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Vespère de Savi (Hypsugo savii), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Murin d’Alcathoé (Myotis alcatoe), Murin d’Escalera (Myotis escalerai), Murin du Maghreb (Myotis punicus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Oreillard gris (Plecotus austriacus), Oreillard alpin (Plecotus macrobullaris), etc) figurent sur la liste de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Par ailleurs, la Truite Fario figure au titre de la rubrique « Salmo trutta ssp. : les truites » à l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national.
18. Il résulte des dispositions précitées du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats est interdite. Toutefois, il résulte du 4° de l’article L. 411-2 du même code que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
19. Le système de protection des espèces résultant de ces dispositions, qui concerne les espèces d’avifaune, de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 8 décembre 1988, du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte, comme les mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
20. Si le préfet des Hautes-Alpes a classé l’intégralité du Petit Tabuc en zone de frayères pour la Truite Fario par arrêté du 27 décembre 2012, l’étude d’impact du projet indique, s’agissant de la reproduction piscicole, que les zones favorables au frai de la truite sont très peu développées, en particulier dans le tronçon court-circuité où elle est présente sur 130 mètres de linéaire et que les rares zones de reproduction recensées se localisent au droit de « Pré Poncet », en aval de la zone d’influence du projet. Compte tenu par ailleurs de la difficulté des spécimens à remonter la pente élevée du cours d’eau et du type de grille Coanda, très fine, prévue par la pétitionnaire à la prise d’eau au titre des mesures d’évitement et de réduction du risque du projet pour cette espèce, le risque pour la Truite Fario et son habitat n’est pas suffisamment caractérisé pour que l’administration ait été tenue d’exiger du pétitionnaire qu’il sollicite, pour cette espèce, l’octroi de la dérogation prévue par le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
21. Il résulte en revanche de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que plusieurs spécimens de Cincle plongeur figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2009 ont effectivement été observés dans le périmètre du projet et notamment sur le tronçon du Petit Tabuc court-circuité sur 12 % de sa longueur totale, qui sert de terrain de chasse à cet oiseau et en bordure duquel il est susceptible de nicher, l’article 5.1.2 de l’arrêté contesté prévoyant à cet égard qu’un ingénieur écologue contrôle les berges avant de débuter les travaux pour vérifier alors l’absence de nidification de l’espèce ayant été inventoriée sur le site d’étude. Si l’étude d’impact a conclu à un risque faible à modéré pour cette espèce compte tenu, selon elle, des faibles risques d’incidence sur les invertébrés aquatiques dont les oiseaux se nourrissent dans les cours d’eau, elle a également indiqué que la diminution du débit du cours d’eau entraînera une réduction de la surface mouillée, des vitesses d’écoulement et de la profondeur moyenne dans les zones d’étalement de la lame d’eau, tout en se bornant à supposer, sans élément tangible en ce sens, que malgré le passage en débit réservé, les vitesses d’écoulement « devraient », compte tenu de la pente du secteur, rester suffisamment rapides pour demeurer favorables aux invertébrés présents dont se nourrit le Cincle plongeur alors qu’il ressort, par ailleurs, de la note rédigée par l’association LPO, étayée par une bibliographie détaillée, que le maintien et le succès de la reproduction de cette espèce le long d’un cours d’eau dépend effectivement de la disponibilité alimentaire, et, par ailleurs, que la présence d’obstacles sur un cours d’eau et la diminution de son débit sont susceptibles d’affecter le comportement de plongeon et le cycle annuel de cette espèce comme son cycle reproducteur. D’après l’étude d’impact elle-même, les travaux de défrichement et de décapage des sols nécessaires au déboisement et aux travaux de réalisation de la conduite le long du Petit Tabuc sur la longueur du tronçon court-circuité perturberont la faune aviaire, et les travaux de pose de la prise d’eau engendreront des nuisances, certes temporaires, dont le dérangement de la faune terrestre locale. Le risque du projet ne peut ainsi être regardé avant toute mesure d’évitement ou de réduction comme faible pour cette espèce et son habitat. Si la pétitionnaire a prévu, d’après l’étude d’impact, de manière imprécise, que le défrichement aurait lieu le plus précocement possible pour limiter la perturbation de la faune avienne, elle s’est bornée, pour les travaux, à indiquer que ceux-ci se dérouleront par tranches de jour seulement s’agissant de la réalisation de la prise d’eau et que le défrichement et le décapage seraient effectués au mieux avant la période de nidification des oiseaux pour réduire l’impact sur l’avifaune. La mission régionale d’autorité environnementale a souligné, à cet égard, dans son avis du 14 mars 2019, qu’aucune mesure n’était proposée concernant la faune présente et les quelques espèces remarquables d’oiseaux présentes, dont le Cincle plongeur, alors que des mesures d’adaptation écologique du calendrier des travaux devaient être mises en place pour que les travaux de défrichement, d’abattage et de terrassements aient lieu en dehors de la période de reproduction de la majorité des espèces. La prescription prévue par le préfet à l’article 5.1.2 de l’arrêté, tendant à ce qu’un ingénieur écologue contrôle les berges avant les travaux pour vérifier l’absence de nidification de cette espèce et à ce que l’exécution des travaux soit alors retardée n’est pas, à elle seule, de nature à réduire les différents risques évoqués ci-dessus auxquels les spécimens et l’habitat du Cincle plongeur sont exposés du fait des travaux projetés. Les seules mesures imprécises prévues par la pétitionnaire en phase de chantier, même conjuguées avec cette prescription, ne présentent pas des garanties d’effectivité telles qu’elles permettraient de diminuer le risque pour le Cincle plongeur et son habitat au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. Il en résulte que, le risque que le projet comporte pour cette espèce protégée étant suffisamment caractérisé, le pétitionnaire devait obtenir une dérogation « espèces protégées ».
22. Enfin, en raison des lacunes de l’étude d’impact s’agissant tant de la Chouette de Tangmalm que des chiroptères qui n’ont pas du tout été pris en compte dans ce document, et en l’absence d’autres éléments assez précis permettant à la cour, à ce stade de l’instruction et à la différence du Cincle plongeur, d’apprécier si le risque que le projet fait peser sur ces espèces protégées serait suffisamment caractérisé, il y a lieu de réserver ces branches du moyen jusqu’à la régularisation prévue aux points 38 à 40 des vices entachant l’étude d’impact et à l’obtention des éléments complémentaires qu’elle appelle, étant entendu que si l’étude d’impact complémentaire devait mettre en évidence, pour la Chouette de Tangmalm et les chiroptères, un risque suffisamment caractérisé, il y aurait lieu que la demande de dérogation « espèces protégées » porte également sur ces espèces sans attendre que la cour statue de nouveau, après avoir sursis aux fins de régularisation des vices déjà retenus dans le présent arrêt.
23. Par suite, il résulte des points 20 à 22 que les associations sont fondées à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de demande et d’obtention par la pétitionnaire de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, à tout le moins s’agissant du Cincle plongeur, et que, s’agissant de la Chouette de Tengmalm et de certaines espèces de chiroptères telles que la Barbastelle d’Europe, le Noctule de Leisler, la Sérotine de Nilson et les oreillards, la nécessité d’une telle dérogation ne pourra être appréciée qu’une fois que l’étude d’impact aura été complétée les concernant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 et des articles L. 212-1, R. 212-13 et R. 212-16 du code de l’environnement :
24. La directive 2000/60/CE a été transposée au livre II du code de l’environnement par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Les dispositions du VII de l’article L. 212-1 et celles de l’article R. 212-16 du code de l’environnement ont eu pour objet de transposer les dispositions du paragraphe 7 de l’article 4 de cette directive et le moyen des associations requérantes, qui ne prétendent pas que cette transposition serait incomplète ou incorrecte, doit être examiné au regard des dispositions de droit interne interprétées à la lumière de la directive et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
25. Ainsi, par son arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. contre Bundesrepublik Deutschland (C-461/13) du 1er juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de détérioration de l’état d’une masse d’eau au sens de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et que l’article 4, paragraphe 1, sous a) de la directive « ne se limite pas à énoncer, selon une formulation programmatique, de simples objectifs de planification de gestion, mais déploie des effets contraignants, une fois déterminé l’état écologique de la masse d’eau concernée, à chaque étape de la procédure prescrite par cette directive ». Cette disposition ne contient donc pas uniquement des obligations de principe mais concerne également des projets particuliers. Il en résulte également que l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux de surface doit conduire les Etats membres à refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive, sous réserve des cas de dérogations qu’elle prévoit, aux paragraphes 6 et 7 de son article 4.
26. Par son arrêt du 5 mai 2022 (C-525/20), la Cour de justice de l’Union européenne s’est par ailleurs prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel, en ce sens que les dispositions de la directive ne permettent pas aux Etats membres, lorsqu’ils apprécient la compatibilité d’un programme ou d’un projet particulier avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux, de ne pas tenir compte d’impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur celles-ci, à moins qu’il ne soit manifeste que de tels impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de « détérioration » de celui-ci, au sens de ces dispositions. Il en résulte également que lorsque, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un programme ou d’un projet, les autorités nationales compétentes déterminent que celui-ci est susceptible de provoquer une telle détérioration, ce programme ou ce projet ne peut, même si cette détérioration est de caractère temporaire, être autorisé que si les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, de cette directive sont remplies. Il résulte également de cet arrêt qu’il appartient à l’autorité administrative, dans son appréciation portée sur la compatibilité des programmes et des décisions administratives avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux prévu par la loi, de prendre en compte l’ensemble de leurs impacts sur l’état des masses d’eau concernées, y compris les impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur celles-ci, à moins qu’il ne soit manifeste que ces impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de détérioration au sens de la loi. Dès lors qu’un projet est susceptible de provoquer une détérioration de l’état des masses d’eau de surface, même si cette détérioration est de caractère temporaire, l’autorité administrative ne peut l’autoriser que si les conditions prévues à l’article 4 paragraphe 7 de cette directive, transposées à l’article R. 212-16 du code de l’environnement cité au point 28, sont remplies.
27. Par ailleurs, d’une part, dans l’ordre interne, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; / 2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; / 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; / 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. ». Le XI du même article précise pour sa part que les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions de ces schémas. Il résulte de ces dispositions législatives, prises pour la transposition de la directive 2000/60 du 23 octobre 2000, que la prévention de la détérioration de la qualité des eaux figure parmi les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux avec lesquels les programmes et décisions administratives intervenant dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles. L’article R. 212-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 7 du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018, disposait par ailleurs que : « Pour l’application du 4° du IV de l’article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que : / – pour l’état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ; / – pour l’état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu’elles ne les dépassaient pas antérieurement ; / – pour l’état des eaux souterraines, aucune des masses d’eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. / Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l’article L. 212-1 avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d’évitement et de réduction et il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ». Par sa décision n° 429341 du 28 juillet 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, a annulé le dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux en tant qu’il a modifié l’article R. 212-13 du code de l’environnement pour y insérer les termes : " et il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ".
28. D’autre part, aux termes du I bis de l’article R. 212-16 du code de l’environnement : « Les dérogations prévues au VII de l’article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative du projet sur l’état des masses d’eau concernées ; 2° Les modifications ou altérations des masses d’eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l’article L. 212-1 ; 3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure. (…) ».
29. Enfin, l’arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement comporte une annexe 1 relative aux définitions normatives pour la classification de l’état et du potentiel écologiques des eaux de surface aux termes de laquelle : « 1. Eléments de qualité pour la classification de l’état écologique des eaux de surface / L’état écologique des eaux de surface est évalué en fonction de l’état de chacun des éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique prévus dans le tableau 1 ci-après, dès lors qu’ils sont pertinents pour le type de masse d’eau considéré conformément à l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié pris en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement. / Tableau 1 : éléments de qualité pour la classification de l’état écologique des eaux de surface et paramètres constitutifs pour chaque élément de qualité / 1. Cours d’eau / 1.1. Eléments de qualité biologique / 1.1.1. Phytoplancton : composition et abondance / 1.1.2. Macrophytes : composition et abondance / 1.1.3. Phytobenthos : composition et abondance / 1.1.4. Faune benthique invertébrée : composition et abondance / 1.1.5. Ichtyofaune : composition, abondance et structure de l’âge / 1.2. Eléments de qualité hydromorphologique soutenant les éléments de qualité biologique / 1.2.1. Régime hydrologique / -Quantité et dynamique du débit d’eau / -Connexion aux masses d’eau souterraine / 1.2.2. Continuité de la rivière / 1.2.3. Conditions morphologiques / -Variation de la profondeur et de la largeur de la rivière / -Structure et substrat du lit / -Structure de la rive / 1.3. Eléments de qualité chimique et physico-chimique soutenant les éléments de qualité biologique / 1.3.1. Eléments généraux / -Température de l’eau / -Bilan d’oxygène / -Salinité / -Etat d’acidification / -Concentration en nutriments / 1.3.2. Polluants spécifiques / -Pollution par tous polluants synthétiques spécifiques autres que les substances dangereuses prioritaires, recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d’eau / -Pollution par tous polluants non synthétiques spécifiques, autres que les substances dangereuses prioritaires, recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d’eau (…) ».
30. En l’espèce, d’après la fiche de synthèse du dossier et de l’étude d’impact du projet, la qualité chimique des eaux du torrent du Petit Tabuc est très satisfaisante, présentant un « bon » état au sens de la directive-cadre sur l’eau, avec une bonne oxygénation, une température toujours froide et sans perturbation détectable et le projet ne devrait pas modifier cet état compte tenu des mesures de préservation et de protection envisagées (travail à sec, aires étanches) en phase de travaux pour éviter des rejets, comme en phase d’exploitation, en raison du maintien d’un débit réservé, du maintien d’une eau froide et de l’absence de rejets polluants dans le cours d’eau court-circuité. S’agissant de la qualité biologique du cours d’eau, la fiche de synthèse du projet indique que le Petit Tabuc, qui ne fait l’objet d’aucun classement au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, notamment comme réservoir biologique, présente une bonne qualité générale d’après les résultats hydrobiologiques, avec une faune invertébrée dominée par des organismes rhéophiles exigeants en oxygène et la présence d’une petite population de truites Fario seulement au niveau de Pré Poncet en aval du projet, sur 130 mètres environ du tracé court-circuité, la faible présence de poissons dans le cours d’eau du Petit Tabuc conduisant à un indice poisson en rivière (IPR) mauvais en amont et médiocre en aval. Compte tenu de la pente générale du cours d’eau et des ruptures de pente marquées, la montaison des truites est sélective et les seules zones favorables au frai de la truite sur le tronçon court-circuité se localisent au droit de Pré Poncet, en aval du projet. Les associations n’établissent pas que le projet dégraderait la qualité biologique du cours d’eau s’agissant de la composition et de la consistance de l’ichtyofaune alors qu’il n’affectera pas le caractère lotique et froid des écoulements et qu’un débit réservé suffisant sera imposé. S’agissant enfin de sa qualité hydromorphologique, le Petit Tabuc, torrent de type glaciaire marqué par de forts débits de juin à octobre et par un étiage hivernal important de janvier à avril, présente un module naturel (ou débit moyen interannuel) de 1,02 m3/s au droit de la future prise d’eau et de 1,17 m3/s au niveau de la centrale, tandis que la valeur du débit d’étiage de référence du torrent est de 0,233 m3/s au niveau de la prise d’eau et de 0,268 m3/s au niveau de la centrale. Le projet de microcentrale hydroélectrique aura un impact sur l’hydrologie du cours d’eau en le court-circuitant sur une longueur de 730 mètres sur une pente de 10,8 % alors qu’aucun aménagement n’utilise jusqu’à présent l’énergie de ce torrent. Toutefois, si la dynamique du débit d’eau sera ainsi modifiée, le maintien d’un débit réservé, initialement fixé à environ 1/6ème du module à 181 l/s par le pétitionnaire, tel que validé par le préfet, a été relevé à 233 l/s par le tribunal, ce rehaussement étant partiellement validé par la cour au point 34 du présent arrêt, de sorte que la continuité du cours d’eau sera assurée, sans qu’il soit établi que le court-circuitage de 12 % de la longueur du Petit Tabuc et les variations morphologiques de la largeur et des rives du cours d’eau conduiraient à la dégradation même de la qualité hydromorphologique du torrent. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet conduirait au déclassement d’un ou plusieurs éléments de qualité caractérisant l’état antérieur des eaux de surface du cours d’eau et qu’en l’absence de dérogation à l’interdiction de la détérioration de la qualité de ses eaux, le projet méconnaîtrait les dispositions des articles L. 212-1, R. 212-13 et R. 212-16 du code de l’environnement telles qu’interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne précitée.
En ce qui concerne les autres moyens des associations :
31. Les lacunes de l’étude d’impact et de l’évaluation des incidences Natura 2000 ne permettent pas à la cour d’apprécier la conformité du projet aux dispositions du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, la réponse à ce moyen supposant de disposer des éléments complémentaires attendus d’une éventuelle régularisation des vices retenus, en particulier de celui tenant à l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000. Ainsi qu’il a été dit par ailleurs au point 23, le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de demande et d’obtention par la pétitionnaire de la dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées s’agissant de la Chouette de Tengmalm et de certaines espèces de chiroptères ne pourra également être apprécié qu’une fois que l’étude d’impact aura été complétée pour ce qui les concerne. Il y a dès lors lieu pour la cour de réserver la réponse à ces moyen et branches de moyen, lesquels demeurent susceptibles d’être écartés ou accueillis après la régularisation du dossier d’autorisation environnementale dans les conditions prévues aux points 38 à 40 du présent arrêt.
Sur l’appel incident de la société EDSB :
32. Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. (…) / II.- Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. / Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / III.- L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents (…) ».
33. Il résulte de ces dispositions que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Ce minimum peut être supérieur au dixième du module si l’assurance de la continuité écologique et du bon état du cours d’eau le nécessite. Le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau, et, notamment, celui des autorisations d’exploitation d’ouvrages construits dans le lit de cours d’eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le code de l’environnement, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d’autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l’environnement.
34. Il résulte de l’instruction que le débit réservé de 181 l/s prévu par le projet de la société EDSB a été fixé, ainsi que le soutient la pétitionnaire, en s’appuyant sur une note technique explicitant les notions de débits réalisée par le bureau d’étude SCOP Gay Environnement et, ainsi que cela résulte des pièces du dossier d’autorisation et de l’avis du 12 juillet 2018 de l’Agence française de la biodiversité, à partir des données journalières provenant de la station hydrométrique du Petit Tabuc situé à la cote 1 681 m pour la période comprise entre 1981 et 1991 et par application d’un ajustement statistique de Galton. Le débit réservé proposé correspond ainsi à 1,75 fois le débit minimum légal de 104 l/s fixé par application des dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Toutefois, il ressort de l’avis du directeur du parc national des Ecrins en date du 15 novembre 2019 qu’au regard du régime glaciaire de ce torrent marqué par de forts étiages en hiver, le débit réservé devrait être modulé selon les périodes de l’année et qu’il conviendrait de prendre en compte le débit d’étiage quinquennal (dit « QMNA5 » pour « débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) » sur une période cinq ans) durant les mois de janvier, février, mars et avril, le débit d’étiage quinquennal de 233 l/s ajouté au débit d’armement portant le débit réservé à 318 l/s qui se rapproche fortement des débits moyens mesurés sur ces quatre mois, le bon état écologique du torrent demandant une attention particulière en période d’étiage hivernal et qu’il conviendrait de laisser le torrent à son fonctionnement normal durant cette période de l’année. La mission régionale d’autorité environnementale a par ailleurs, dans son avis du 14 mars 2019, indiqué que si l’étude hydrologique proposait en conclusion un débit réservé de 181 l/s, soit le sixième du module calculé avec les données 1981-1991, ce débit, inférieur de 50 l/s à la valeur du débit mensuel d’étiage atteint pendant une période de cinq ans (« QMNA5 »), établi à 233 l/s à partir des mêmes données temporelles selon l’Agence française de la biodiversité, devrait augmenter les risques de prise en glace, l’Agence ayant quant à elle, dans son avis du 12 juillet 2018, regretté qu’aucune mesure n’ait été effectuée durant l’étiage hivernal. En l’espèce, le débit de 233 l/s, correspondant au « QMNA5 », bien que de nature statistique, correspond à l’étiage hivernal naturel de fréquence quinquennale auquel l’écosystème est adapté. En deçà de ce seuil, le risque de gel total du lit se trouvera nécessairement accru par l’intervention humaine, alors qu’il n’est pas démontré que le débit de 181 l/s, bien que supérieur au dixième du module, permettrait de garantir le maintien de la vie aquatique contre les effets du gel, conformément aux exigences de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Il suit de là qu’au regard des caractéristiques particulières du torrent de nature glaciaire du Petit Tabuc et des exigences de l’article L. 214-18 du code de l’environnement tenant à garantir, en permanence, la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage, telles que la Truite Fario, alors par ailleurs que les éléments techniques apportés par les différentes autorités s’étant prononcées sur la valeur du débit réservé à retenir ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société EDSB, une moindre valeur scientifique par rapport aux éléments l’ayant elle-même conduite à fixer le débit réservé à 181 l/s dans son projet, que le débit réservé du Petit Tabuc au titre du fonctionnement des installations de ce projet de microcentrale hydroélectrique doit être fixé, pour la période de fort étiage correspondant aux mois de janvier, février, mars et avril, à 233 l/s retenu par le tribunal. En revanche, la société EDSB est, s’agissant des autres mois de l’année, fondée à soutenir que le débit réservé de 181 l/s répond aux exigences posées par l’article L. 214-18 du code de l’environnement, et à demander en conséquence la réformation du jugement sur ce point. Dès lors, il y a lieu de remplacer, à l’article 3-2 de l’arrêté du 4 février 2020 en litige, tel que réformé par le tribunal, la valeur de « 233 l/s » de débit maintenu à l’aval de l’ouvrage par la valeur de « 233 l/s durant les mois de janvier, février, mars et avril, et de 181 l/s durant les autres mois de l’année », et de réformer le jugement en ce sens.
Sur la régularisation des vices entachant l’arrêté du 4 février 2020 :
35. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I .- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ». Ces dispositions précisent les pouvoirs dont dispose le juge de l’autorisation environnementale. D’une part, les dispositions du paragraphe I prévoient que lorsqu’il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés et avoir invité les parties à présenter leurs observations, soit sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction. D’autre part, les dispositions du paragraphe II permettent au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.
36. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
37. Les vices affectant une étude d’impact ou une évaluation des incidences Natura 2000 sont au nombre de ceux pouvant donner lieu à régularisation, sans que la circonstance que cette régularisation puisse impliquer, le cas échéant, la réalisation d’une enquête publique complémentaire soit de nature à y faire obstacle. L’absence de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement constitue également un vice que le juge peut enjoindre de régulariser au titre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
38. Les vices, retenus aux points 9 à 13, 15 à 16 et 21 et 23 du présent arrêt tenant, d’une part, à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’impact du projet sur le Cincle plongeur, sur la Chouette de Tengmalm et sur les chiroptères et à l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000 qui entachent l’ensemble de l’arrêté portant autorisation environnementale du 4 février 2020 et tenant, d’autre part, à l’absence de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui ne vicie l’autorisation environnementale en litige qu’en tant qu’elle n’incorpore pas cette dérogation, de manière divisible du reste de l’autorisation, sont, en l’état de l’instruction, susceptibles d’être régularisés sous réserve que l’étude d’impact et l’évaluation des incidences Natura 2000 soient complétées pour ce qui concerne les effets du projet sur ces espèces et ces sites, et que le pétitionnaire sollicite une dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
39. Dans le cas où les études devant être réalisées à titre de régularisation conduiraient à ce que les études initiales ainsi complétées diffèrent substantiellement de celles qui avaient été portées à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet a fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public les éléments de nature à régulariser les vices retenus par le présent arrêt. Dans le cas où aucune modification substantielle ne serait apportée aux études initiales, l’information du public sur les éléments résultant de la régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet.
40. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l’autorisation environnementale modificative corrigeant les vices dont l’arrêté du 4 février 2020 est entaché devra être communiquée à la cour dans un délai de neuf mois à compter du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête des associations jusqu’à l’expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation.
D É C I D E :
Article 1er : A l’article 3-2 de l’arrêté du 4 février 2020 de la préfète des Hautes-Alpes portant autorisation environnementale, tel que réformé par l’article 2 du jugement n° 2005481 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille, la valeur de « 233 l/s » de débit réservé à l’aval de l’ouvrage est remplacée par la valeur de « 233 l/s durant les mois de janvier, février, mars et avril, et de 181 l/s durant les autres mois de l’année ».
Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2005481 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par les associations requérantes, en exécution de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti au préfet des Hautes-Alpes pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative.
Article 4 : Le préfet des Hautes-Alpes, qui tiendra la cour mensuellement informée de l’avancement des démarches entreprises en vue de cette régularisation, fera parvenir à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société EDSB tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement est rejeté.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les amis du Casset, représentante unique désignée conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, à la société Energie Développement Services du Briançonnais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au syndicat France hydro électricité.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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