Rejet 1 juillet 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2024, N° 2315132 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2315132 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2024 attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, épouse A…, ressortissante turque née en 1982, est entrée en France le 29 novembre 2019. Elle a demandé, le 2 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 octobre 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A… relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction que le 2 janvier 2020, la requérante a épousé, au consulat général de Turquie à Paris, son conjoint, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle renouvelée jusqu’au 28 mars 2027, et que leur enfant est née en France au mois d’août 2020. Par ailleurs, ils justifient d’une vie commune au moins à compter de la date de leur mariage, soit plus de trois ans et demi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Ce jugement doit être annulé, ainsi que l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au vu du motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt., sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2315132 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou à l’autorité administrative territorialement compétente, de délivrer à Mme C…, épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C…, épouse A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Féjerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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