Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 mars 2025, N° 2500146, 2500148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… et Mme D… C… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500146, 2500148 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. E… et Mme C… épouse E…, représentés par Me Girondon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans le même délai et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges n’ont pas communiqué l’ensemble des éléments produits durant l’instruction et ne les ont pas appréhendés ;
Sur le bien-fondé de la décision :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour :
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont privées de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles sont privées de base légale ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont privées de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont disproportionnées ;
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025. Par une décision du même jour, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… épouse E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. E… ressortissant arménien né le 3 octobre 1977 est entré en France le 19 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 1er juillet 2016 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2018. Mme C… épouse E…, ressortissante arménienne, née le 1er mai 1984, est entrée en France le 24 décembre 2016 selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice de l’asile le 7 février 2017 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2018. Ils ont sollicité, le 27 juillet 2022 un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par deux arrêts du 3 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E… et Mme C… épouse E… relèvent appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative : « (…) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
Il résulte de ces dispositions que les premiers juges n’étaient pas tenus de communiquer les pièces produites par le conseil des appelants le 16 février 2025, précédemment à la clôture de l’instruction. Par ailleurs, l’absence de communication de ces pièces au préfet est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’une irrégularité doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les appelants se prévalent de l’intensité et de la stabilité de leurs liens en France, du fait qu’ils y travaillent, que leurs enfants y sont scolarisés et qu’ils sont dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils seraient exposés à de graves conséquences en cas de retour. Toutefois, les pièces produites au dossier, en particulier, un diplôme d’infirmière du 15 juillet 2008 obtenu par l’appelante en Arménie, des avis d’imposition sur le revenu depuis 2017, des cartes d’admission à l’aide médicale d’état, deux diplômes d’études en langue française du 2 juin 2021 au profit de chacun des appelants, des attestations et photographies, les certificats de scolarité de leurs enfants, des documents médicaux relatifs au suivi orthophonique d’un des enfants, un justificatif d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé de la maison départementale des personnes handicapées du 11 juillet 2023, un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2023 au profit de Mme C… épouse E… ainsi que des bulletins de salaire y afférant et deux promesses d’embauche au profit B… E… et des bulletins de salaire y afférents, ne suffisent pas à établir que les appelants auraient effectivement fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux et que leur situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et alors qu’ils ont précédemment fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’ils n’établissent pas avoir exécutées, le préfet du Gard n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants B… et Mme E… ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions et alors que les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les appelants de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient, par voie de conséquence privées de base légale ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ; « « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le préfet du Gard a relevé dans l’arrêté en litige que les intéressés déclarent être entrés en France le 19 décembre 2015 pour l’un et le 24 décembre 2016 pour l’autre sans en apporter la preuve et de façon irrégulière, que la nature et l’ancienneté de leurs liens ne sont pas établis et qu’ils ont précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement. Dans ces conditions, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne sont pas disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête B… E… et de Mme C… épouse E… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête B… E… et de Mme C… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et Mme D… C… épouse E…, à Me Girondon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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