Rejet 4 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25VE03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2025, N° 2512636 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2512636 du 4 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B…, représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au tout autre préfet compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son droit à être entendu a été méconnu ;
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant guinéen né le 7 août 1993, qui déclare être entré en France en 2019, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2020, décision confirmée le 16 février 2021 par la cour nationale du droit d’asile, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris du 22 février 2021. À la suite de son interpellation, le 21 octobre 2025, pour des faits de violences conjugales, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, par l’arrêté contesté du 22 octobre 2025. M. B… relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 22 octobre 2025 et qu’il a pu à cette occasion préciser sa situation personnelle et familiale et porter à la connaissance de l’administration ses craintes en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2019 et de son concubinage avec une française depuis trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 22 février 2021. En outre, M. B… a été interpellé pour des faits de violences conjugales, en état d’ébriété, et il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il ne se prévaut pas d’autre attache en France que sa compagne, victime de ces violences, sans produire aucune preuve de vie commune, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il est dépourvu d’emploi et était hébergé en centre d’hébergement d’urgence, depuis le 16 mai 2025, jusqu’à son placement en rétention. Dans ces circonstances, l’arrêté du préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. B… fait de nouveau état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son engagement pour l’Union des forces démocratiques de Guinée. Toutefois, la réalité et l’actualité de ces risques ne peuvent être regardés comme établis. La demande d’asile de M. B… a d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supplétif ·
- Commissaire de justice ·
- Consulat ·
- Aide ·
- Femme au foyer ·
- Etat civil ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Destination ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Cessation ·
- Préjudice
- Permis d'aménager ·
- Société holding ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Création ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Soudan ·
- Apatride ·
- Conflit armé ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Exception d’illégalité ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Marc ·
- Territoire français
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.