Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 26DA00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
I – Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 26DA00167, M. B… A…, représenté par Me Annabelle Dantier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime portant d’une part refus de titre de séjour le 26 mai 2023 et d’autre part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois le 18 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient qu’il y a urgence et que ses moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés.
II – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 26DA00185, M. B… A…, représenté par Me Annabelle Dantier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient qu’il y a urgence et que ses moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés.
Vu les autres pièces des dossiers et celles des instances au fond n° 25DA01538 et 25DA01612.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
3. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté les recours pour excès de pouvoir formés par M. A… contre l’arrêté du 26 mai 2023 par un jugement n° 2303072 du 3 juillet 2025 et contre l’arrêté du 18 juin 2025 par un jugement n° 2503179 du 21 juillet 2025. M. A… a fait appel de ces jugements dans les instances n° 25DA01538 et 25DA01612. Dans les présentes instances, M. A… demande la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Le requérant soutient que les arrêtés sont entachés, par voie d’action ou d’exception, de vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, de défaut de motivation, de défaut d’examen sérieux, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 412-5, L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Annabelle Dantier.
Copie de l’ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 11 février 2026.
Le président de la 4ère chambre,
Juge des référés,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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