Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 déc. 2022, n° 21PA06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA06103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) L’Escale a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, par deux demandes enregistrées sous les n°s 2121600 et 2121598, d’enjoindre à l’Etat de lui verser à titre de provision, au titre de l’aide exceptionnelle du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, les sommes respectives de 10 000 euros et de 10 000 euros assorties des intérêts moratoires pour les mois de mars 2021 et avril 2021 ;
Par ordonnance n°s 2121600/2-1, 2121598/2-1 du 12 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2021, 28 mars et 20 septembre 2022, l’EURL L’Escale, représentée par Me Pilczer, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros des intérêts moratoires à compter de la date d’enregistrement de la demande à titre de provision sur l’aide exceptionnelle demandée pour les mois de mars 2021 et avril 2021 sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’entreprise a intérêt pour agir ;
— le contentieux est lié ;
— le recours est recevable ;
— le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence d’audience ;
— l’obligation de verser les aides demandées n’est pas sérieusement contestable ;
— il ne résulte pas des articles 3-19 et 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 que la demande d’aide exceptionnelle suppose que l’entreprise soit à jour dans le dépôt de ses déclarations des revenus de l’activité en 2019 et de la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 ;
— en toute hypothèse, s’agissant d’une entreprise relevant du régime réel simplifié, la dette fiscale au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne naît qu’en juillet 2020 ; ainsi, il n’existait pas de dette fiscale en cette matière qui ne soit pas couverte par le plan de règlement du 10 mars 2021 ;
— de même, la déclaration de résultats au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 devant être souscrite au plus tard le 5 mai 2020, l’entreprise n’avait pas de dette fiscale en matière d’impôt sur le revenu qui ne soit pas couverte par le plan de règlement du 10 mars 2021 ;
— en matière de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020, la date limite de paiement étant fixée au 15 décembre 2020, l’entreprise n’avait pas de dette fiscale au 31 décembre 2019 ;
— dès lors, les objections relatives au dépôt tardif des déclarations d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises sont sans incidence sur l’existence d’une dette fiscale au 31 décembre 2019 ;
— la fixation au 31 décembre 2019 de la date à laquelle doit être appréciée l’existence d’une dette fiscale répond au souci d’aider en priorité les entreprises qui ont dû interrompre leur activité et ont subi une perte de chiffre d’affaires par rapport à la période de référence ; il serait contraire à cet objectif de retenir une dette née ultérieurement qui pourrait être due aux pertes nées en 2020 et 2021 ;
— il ne résulte pas des articles 3-19 et 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 que la demande d’aide exceptionnelle suppose que les déclarations des revenus de l’activité en 2019 et de la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 soient déposées antérieurement aux dates limites fixées pour présenter une demande d’aide respectivement au titre des mois de mars et avril 2021;
— le juge du référé provision devait se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier si les conditions d’octroi de l’aide demandée au titre du fonds de solidarité étaient satisfaites ;
— la signature du plan de règlement de sa dette fiscale par la société requérante le 10 mars 2021 antérieurement à la date limite du 31 mars 2021 pour demander l’aide pour le mois de janvier 2021 rend sans incidence le fait que la signature ait eu lieu après la date du dépôt de la demande d’aide du 2 mars 2021 ;
— la production du plan de règlement lors du dépôt de la demande d’aide n’est pas exigée ;
— en ce qui concerne les autres conditions d’octroi de l’aide demandée, celles-ci sont réunies ;
— l’administration méconnaît l’office du juge du plein contentieux en soutenant que les conditions pour demander l’aide doivent être remplies au jour de la demande.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 21 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la procédure suivie est régulière ;
— la société requérante n’est pas éligible au fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 ;
— la réitération de la demande au titre du mois de janvier à la date du 3 juin 2021 a été présentée hors délais ;
— les demandes d’aide du fonds de solidarité supposent que le bénéficiaire conserve les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide pendant cinq années à compter du versement de cette dernière et l’Etat est autorisé à demander communication à l’entreprise de tout document permettant de justifier de l’éligibilité à l’aide ; or la société n’avait pas déposé sa déclaration de résultats aux dates des 3 et 15 mars, 21 avril et 11 mai 2021 auxquelles ont été déposées les demandes respectivement pour les mois de janvier à avril 2021 ; la société n’a déposé la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2019 que le 25 août 2021 et ainsi n’a pas déclaré ses revenus à la date des demandes d’aide ni justifié de la perte de chiffre d’affaires ;
— les demandes d’aide pour les mois de mars et avril 2021 ont été déposées en dehors du délai prévu.
Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés et juge d’appel des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— l’ordonnance modifiée n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ;
— le décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l’instruction que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) L’Escale, qui exerce l’activité de restauration, a demandé le versement d’aides sur le fondement du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021. Par deux décisions du 10 août 2021, ses demandes présentées pour les mois de janvier et février 2021 ont été rejetées. Le 11 octobre 2021, la société a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux référés aux fins de l’octroi d’une provision d’un montant total de 20 000 euros au titre des aides auxquelles elle prétend, sur le fondement du décret du 30 mars 2020, pour les mois de mars et avril 2021. Par ordonnance du 12 novembre 2021, dont la société relève appel, le juge des référés a rejeté ses demandes.
3. Par une ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué un fonds de solidarité dont l’objet est le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique touchée par les conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Ainsi le décret n° 2020-317 du 30 mars 2020, qui fixe les conditions d’obtention de l’aide financière, prévoit que l’aide mensuelle attribuée est plafonnée à 10 000 euros pour les entreprises ayant enregistré plus de 50 % de pertes de chiffre d’affaires par rapport à la période de référence.
4. Dès lors que l’article L. 522-1 du code de justice administrative ne régit que les procédures d’urgence instituées par les articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code, le juge des référés n’était pas tenu de statuer sur les demandes dont il était saisi après la tenue d’une audience. Aucune autre disposition ne prévoit qu’une audience doit être tenue pour statuer sur une demande de référé-provision. Ainsi, il n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
5. Pour rejeter les demandes qui lui avaient été présentées, l’administration s’est fondée sur les motifs tirés de l’impossibilité de vérifier le chiffre d’affaires de référence en l’absence de déclaration des revenus tirés de cette activité au titre de l’année 2019 et de dépôt de déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée.
6. En l’espèce, pour établir le caractère non sérieusement contestable de sa créance, la société L’Escale fait valoir que le dépôt tardif de la déclaration des revenus de l’activité de l’entreprise en 2019 et de la déclaration récapitulative au titre de la même année, qui n’est pas contestée, n’a pas pour conséquence de faire obstacle aux demandes d’aide dès lors qu’il appartenait au juge des référés d’apprécier les faits à la date à laquelle il statue.
7. L’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation dispose : « I. Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. () ».
8. Il résulte de l’instruction que l’EURL L’Escale a déposé, pour les mois de mars et avril 2021, une demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises cité ci-dessus, au titre de son activité individuelle de restauration traditionnelle, en invoquant une perte de chiffre d’affaires entre les mois de mars 2019 et mars 2021 ainsi qu’entre avril 2019 et avril 2021. L’administration a toutefois constaté qu’elle ne pouvait vérifier son chiffre d’affaires de référence du fait que l’entreprise n’avait pas déclaré, au titre de l’année 2019, les revenus de son activité. Le service lui a alors adressé, le 23 avril 2021, une demande de régularisation de sa situation. L’entreprise a renvoyé le 4 mai 2021 sur la messagerie de son espace impots.gouv.fr sa déclaration au titre de l’exercice clos en 2019, mais celle-ci n’a été déposée au service des impôts des entreprises que le 25 août 2021. Dès lors que l’entreprise n’avait pas procédé avant cette date à une télétransmission de la déclaration de résultats selon la procédure prévue à partir de l’espace professionnel ou par la procédure de transfert des données fiscales et comptables, elle n’avait pas justifié avant cela de son chiffre d’affaires du mois de février 2019. Dès lors, ainsi que l’administration l’a fait connaître à l’entreprise le 10 août 2021, il ne lui était pas possible de vérifier son chiffre d’affaires de référence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que L’EURL L’Escale ne peut se prévaloir d’une créance présentant un caractère non sérieusement contestable. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de L’EURL L’Escale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L’EURL L’Escale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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