Rejet 24 septembre 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25MA02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2025, N° 2502552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502552 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal administratif n’a pas examiné sa situation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née le 15 juillet 1984, relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme A… fait valoir que le tribunal administratif n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas invoqué, dans ses écritures devant le tribunal, la méconnaissance de cet article, lequel ne constitue pas, au demeurant, le fondement de sa demande de titre de séjour. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Si Mme A… soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour l’établir, s’agissant notamment de l’année 2015, pour laquelle sont seulement produites trois feuilles de soins et deux justificatifs de versement de sommes en numéraire auprès de la direction générale des finances publiques. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa demande à la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son concubinage avec un compatriote philippin, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, avec lequel elle a eu un enfant, né en 2015, et de son insertion professionnelle. Toutefois, si son concubin, M. B…, s’est vu délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour, ce document ne lui confère pas un droit au séjour pérenne sur le territoire national. Il n’est, par ailleurs, fait état d’aucun obstacle s’opposant à ce que la cellule familiale formée par Mme A…, son compagnon et leur enfant se reconstitue aux Philippines, pays dont ils ont tous les trois la nationalité et dans lequel Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Enfin, si la requérante produit deux promesses d’embauche et des bulletins de salaire pour les mois de novembre 2017, janvier, février, juin à décembre 2018, octobre et novembre 2024 et janvier à juillet 2025, l’activité salariée d’employée familiale exercée, correspondant à une cinquantaine d’heures par mois, ne suffit pas à justifier d’une intégration professionnelle notable en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. La situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…, telle que décrite au point 7 ci-dessus, ne caractérise l’existence ni d’un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et qu’il résulte des termes de la décision de refus de séjour en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de cet article.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si Mme A… fait valoir que son enfant est scolarisé en France depuis 2018, la décision de refus de séjour contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de l’un de ses parents, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, la cellule familiale peut se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel il pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. La décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
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