Cour administrative d'appel, 4ème chambre - formation à 3, 11 mars 2025, n° 22NC00821
TA Strasbourg 1 février 2022
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CAA
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué exposait avec suffisamment de précision les manquements pris en compte pour prononcer la sanction.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que la société avait eu accès aux éléments nécessaires pour se défendre et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a considéré que la sanction n'était pas fondée de manière déterminante sur les propos du gérant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Collecte de données irrégulière

    La cour a jugé que la collecte de données respectait les exigences de transparence et n'était pas la seule base de la décision.

  • Rejeté
    Non-imputabilité des manquements

    La cour a estimé que les manquements constatés justifiaient la sanction, indépendamment de leur imputabilité.

  • Rejeté
    Violation du principe de séparation des autorités

    La cour a jugé que le préfet n'était pas un tribunal au sens de la convention européenne, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'administration

    La cour a constaté que la société avait été informée des manquements et avait pu présenter ses observations.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA, 4e ch. - formation à 3, 11 mars 2025, n° 22NC00821
Juridiction : Cour administrative d'appel
Numéro : 22NC00821
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2022, N° 1905892
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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