Annulation 9 septembre 2024
Annulation 19 septembre 2024
Rejet 13 mars 2025
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24VE02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2024, N° 2403817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n°2403817 du 19 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté en tant qu’il refusait un délai de départ volontaire à M. B A et en tant qu’il lui interdisait le retour sur le territoire pendant cinq ans, a enjoint à la préfète du Loiret de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. B A et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B A.
Elle soutient que :
— le refus de délai de départ volontaire était fondé sur le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B A n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, ce qu’il ne conteste pas ; il était également fondé sur le 1° de l’article L.612-2 du même code au motif que la présence de M. B A constituait une menace à l’ordre public en raison de deux condamnations et de multiples signalements ; le refus de délai était enfin fondé sur le 8° de l’article L.612-3 du même code, M. B A ne justifiant d’aucun local affecté à son habitation ; le refus de délai de départ volontaire était ainsi fondé sur trois motifs justifiés, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge ;
— compte tenu de la menace à l’ordre public que M. B A représente et de l’absence de preuve de liens avec ses proches vivant en France, l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans édictée est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 20 février 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 9 septembre 2024, par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 19 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté en tant qu’il refusait un délai de départ volontaire à M. B A et lui interdisait le retour sur le territoire, a enjoint à la préfète du Loiret de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen et aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. B A et a rejeté le surplus des demandes de celui-ci. La préfère du Loiret doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Sur les moyens retenus par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
3. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B A, la préfète du Loiret s’est fondée sur le 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représentait, sur le 2° du même article et sur le 3° du même article, s’appuyant sur les 3° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, en raison de l’absence de demande de renouvellement, par B A, de son titre de séjour et de l’absence de document d’identité, de ressources et d’un lieu de résidence stable et personnel. Le magistrat désigné a estimé qu’aucun de ces motifs n’était fondé et a annulé l’arrêté du 9 septembre 2024 en tant qu’il lui refusait un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, il a également annulé cet arrêté en tant qu’il lui interdisait le retour sur le territoire, fondé sur les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant exclusivement les étrangers qui se sont vu refuser un délai de départ volontaire.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’arrêté du 9 septembre 2024, que M. B A est entré en France le 12 juin 2011, dans le cadre du regroupement familial, alors qu’il était âgé de 14 ans, et a été mis en possession d’un document de circulation pour mineur. A sa majorité, il a disposé d’un titre de séjour à compter du 27 juillet 2011, qui a été renouvelé jusqu’au 17 mai 2021. La préfète fait valoir que M. B A n’a pas demandé le renouvellement de ce dernier titre de séjour, ce qu’il a d’ailleurs reconnu devant la police lors de son audition du 5 septembre 2024. Le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire sur lequel la préfète s’est fondée devait ainsi être regardé comme établi au sens du 3° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et pour ce seul motif, la préfète du Loiret pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler partiellement son arrêté du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur les moyens tirés de « l’erreur d’appréciation » et de « l’erreur manifeste d’appréciation » au regard des dispositions précitées.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. B A à l’encontre de l’arrêté du 9 septembre 2024 en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire.
6. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2024, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Costaglioli, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, conventions, circulaires, rapports, documents, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret, () Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les arrêtés de placement en rétention administrative et la saisine des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et expose les motifs qui le fondent, à savoir, notamment, la durée de présence de M. B A sur le territoire, ses condamnations pénales, les signalements dont il avait fait l’objet, ainsi que l’absence d’une vie familiale sur le territoire. S’agissant de l’interdiction de retour, la préfète a mentionné les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait explicitement référence aux quatre critères prévus à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de prononcer cette interdiction. Par suite, cet arrêté comprenait l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté.
8. En troisième lieu, le jugement du 12 septembre 2024 attaqué a rejeté les conclusions de M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français. Par suite, en l’absence d’appel de M. B A, cette décision est devenue définitive et le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai volontaire et de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est arrivé en France en juin 2011, à l’âge de 14 ans et la préfète ne conteste pas sérieusement qu’il a résidé sur le territoire ensuite. Toutefois, il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 4, et se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de celui-ci en mai 2021. En outre, s’il fait valoir qu’il réside chez sa mère avec ses demi-frères et sœurs de nationalité française, M. B A ne justifie ni de la nationalité française de ses proches, ni de la nature de la relation qu’il entretient avec eux, en se bornant à produire une attestation d’hébergement de sa mère postérieure à l’arrêté litigieux. De plus, M. B A est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune relation sociale ou amicale particulière sur le territoire. Par ailleurs, M. B A a été condamné le 25 octobre 2021 à cinq mois de prison pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et le 25 novembre 2021 par la cour d’assises des mineurs à cinq ans de prison ferme pour viol en réunion, vol en réunion et escroquerie, peine ramenée à quatre ans en appel le 23 mars 2023. Il a également été signalé à quinze reprises par les services de police, entre octobre 2014 et mai 2023, alors qu’il était en détention, pour divers faits de violence avec et sans arme, d’outrage, de vol, d’acquisition, de détention et d’usage de stupéfiants et violences sur un mineur de quinze ans sans incapacité. Enfin, l’attestation du 28 août 2024, qui indique que l’état de sa mère nécessite l’attribution d’un logement en rez-de-chaussée, ne suffit à établir ni l’existence d’une pathologie et les soins qui seraient nécessaires, ni de ce que la présence de M. B A serait indispensable à ses côtés, alors qu’il a été incarcéré à compter de novembre 2021. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, compte tenu en particulier de la gravité des faits pour lesquels M. B A a été condamné et à l’absence de tout élément établissant la nature des liens avec ses proches, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. B A n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 9 septembre 2024 en tant qu’il refusait un délai de départ volontaire à M. B A et lui interdisait le retour sur le territoire et a enjoint à la préfète du Loiret de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen et aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. B A.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n°2403817 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif d’Orléans sont annulés.
Article 2 : La demande de M. B A devant le tribunal administratif d’Orléans tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2023 en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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