Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2507464 du 25 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, sous le n° 25VE02878, M. A… B…, représenté par Me Asturian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, sous le n° 25VE02879, M. A… B…, représenté par Me Asturian, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé par lequel le greffe du tribunal administratif de Versailles a notifié à M. A… B… le jugement attaqué, qui mentionnait le délai de recours d’un mois, a été distribué à l’intéressé le 30 juillet 2025. Par suite, la requête n° 25VE02878 tendant à l’annulation de ce jugement, enregistrée le 16 septembre 2025, après l’expiration du délai d’appel d’un mois, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance statuant sur l’appel présenté contre le jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 25VE002879 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02879 de M. A… B….
Article 2 : La requête n° 25VE02878 de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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