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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23NT01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Malabre a saisi le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir le versement des sommes mises à la charge de l’Etat, notamment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les jugements n°2010323, 2102875, 2109390, 2012767, 2012030, 2100002, 2114816, 2012835, 2107775, 2207785, 2203411, 2203410, 2203409, 2103142, 2101480 rendus par ce tribunal.
Par des décisions des 6 mars, 28 mars et 24 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a refusé l’ouverture de procédures d’exécution au titre de l’article L 911-4 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 mai 2023 et le 5 février 2024, M. Malabre demande à la cour :
1°) d’annuler les décisions des 6 mars, 28 mars et 24 avril 2023 du président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’ enjoindre à l’administration de verser les sommes dues en exécution des jugements précités, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— le refus d’ouvrir la procédure juridictionnelle est entaché d’incompétence ;
— aucun classement, ni aucune décision d’ouverture d’une procédure juridictionnelle n’ont été prononcés ;
— le président du tribunal ne pouvait l’inviter à saisir l’administration défaillante ;
— la procédure de mandatement d’office n’était pas applicable ;
— les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir ;
— elles méconnaissent le droit au recours effectif et le droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice.
La requête a été communiquée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A Malabre relève appel des courriers des 6 mars, 28 mars et 24 avril 2023 par lesquels le président du tribunal administratif de Nantes a refusé l’ouverture de procédures d’exécution au titre de l’article L 911-4 du code de justice administrative dans le cadre de la procédure d’exécution des jugements n° 2010323, 2102875, 2109390, 2012767, 2012030, 2100002, 2114816, 2012835, 2107775, 2207785, 2203411, 2203410, 2203409, 2103142, 2101480 rendus par ce tribunal.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ».
4. Pour rejeter la demande de M. Malabre, le président du tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la circonstance que M. Malabre n’a pas mis en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. »Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ".
6. Dès lors que le I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
7. M. Malabre a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande d’exécution, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin d’afin d’obtenir le paiement des sommes mises à la charge de l’Etat, notamment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les jugements n° 2010323, 2102875, 2109390, 2012767, 2012030, 2100002, 2114816, 2012835, 2107775, 2207785, 2203411, 2203410, 2203409, 2103142, 2101480 rendus par ce tribunal. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de mandatement d’office ait été mise en œuvre, ni que le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui agit en tant que comptable assignataire en matière des frais de justice des contentieux visas, ait opposé un rejet à une demande de liquidation présentée par l’intéressé. M. Malabre n’était dès lors pas fondé à présenter une demande d’exécution en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Nantes a refusé l’ouverture de procédures d’exécution.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande introduite par M. Malabre tendant à la contestation des courriers des 6 mars, 28 mars et 24 avril 2023 du président du tribunal administratif de Nantes est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Malabre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Malabre et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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