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Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2025, N° 2404009 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404009 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Jonathan Sorriaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2021. Il s’est présenté comme né en octobre 2004 au Mali et a été confié à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2021.
3. Toutefois, le jugement supplétif d’acte de naissance produit par l’intéressé ne comporte pas l’indication de son domicile, le nom de la personne qui l’a représenté, l’exposé des prétentions et moyens, la motivation, le dispositif, le nom du juge, la signature du président, la formule introductive et la formule exécutoire requis par les articles 462, 463 et 507 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale.
4. La copie d’acte de naissance, l’extrait d’acte de naissance, la carte consulaire et le passeport également produits ont été établis sur la base de ce jugement. En tout état de cause, les actes de naissance portent des dates en chiffres et non en lettres en violation de l’article 126 du code malien des personnes et de la famille.
5. M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
6. Si M. B a suivi une formation production et service en restaurant et a obtenu un contrat d’apprentissage, il n’a obtenu qu’une moyenne de 9,84/20, contre 12,53/20 pour le groupe, au 2ème semestre de l’année 2023/2024 et il n’a pas validé son CAP à la session 2024.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 811-2 et R. 431-10 du même code, 47 du code civil et L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Jonathan Sorriaux.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00427
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