Rejet 3 février 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25VE00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025, N° 2406146 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2406146 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et ce, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d’un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors que le préfet n’établit pas qu’il aurait été absent ou empêché ;
-
il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour, qui la prive de base légale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les observations de Me Lebon pour M. B….
Des pièces ont été produites le 4 mai 2026, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 août 1990, fait appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un diplôme d’agent technique de vente obtenu en 2013 au Maroc, est entré régulièrement en Espagne le 4 mai 2018 sous couvert d’un visa Schengen et prétend être ensuite entré sur le territoire français le 7 mai suivant sans l’établir formellement ni s’être déclaré à cette occasion auprès des autorités françaises. Il établit toutefois qu’il réside habituellement en France depuis le dernier trimestre de l’année 2019 et qu’il y travaille depuis le 7 février 2020 comme employé dans une station-service en donnant toute satisfaction à son employeur. Il justifie par ailleurs entretenir une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée valable jusqu’en 2027, depuis au moins le mois de juillet 2021 à partir duquel ils ont décidé de vivre ensemble à Elancourt, puis à Guyancourt, et se sont mariés le 18 mars 2023. Si son épouse a disposé également, entre juillet 2022 et fin 2023, d’un appartement à Roubaix, M. B… établit que c’est parce qu’elle y a été recrutée en qualité de « project sales coordinator » lui offrant un statut de cadre et des perspectives professionnelles, que son contrat de travail à durée indéterminé fixait comme lieu d’exécution de ses missions, par télétravail, son domicile de la région parisienne à l’exception des périodes où elle devait assurer ses fonctions auprès de sa clientèle du nord de la France et de la Belgique, et qu’ils ont en outre fait de nombreux aller-retours entre ces deux domiciles pour se retrouver. Leur communauté de vie n’a donc en réalité pas cessé pendant cette période et, depuis le 1er janvier 2024, son épouse ayant perdu son emploi, ils vivent ensemble en région parisienne, où ils ont d’ailleurs donné naissance le 30 janvier 2025 à leur premier enfant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux comme l’insertion professionnelle pérenne dont M. B… peut se prévaloir sur le territoire français sont telles que la décision contestée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Yvelines a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les autres décisions contestées lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi se trouvent, par suite, privées de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 juin 2024 portant refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de son renvoi. Il y a par suite lieu d’annuler ce jugement ainsi que ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, la délivrance à M. B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par B….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406146 du 3 février 2025 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Bruno-Salel
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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