Annulation 20 octobre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25NT03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2025, N° 2403491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer aux jeunes C… B… et D… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2403491 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 20 octobre 2025 en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 20 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée de la commission n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; compte tenu des incohérences des déclarations du réunifiant sur la composition de sa cellule familiale depuis le dépôt de sa demande d’asile en 2013, l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec lui ne sont pas établis ; les documents d’état civil produits n’ont donc pas de valeur probante ;
- le lien de filiation n’est pas établi par des éléments de possession d’état suffisants ;
- la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 25NT03175 enregistrée le 19 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2403491 du 20 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
M. A… B… E…, ressortissant congolais, a déposé pour le compte des jeunes C… B… et D… B… des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 23 octobre 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 20 janvier 2024. Par un jugement du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A… B… E…, cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 20 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 20 octobre 2025 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B… E….
Fait à Nantes, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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