Rejet 3 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25DA01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juin 2025, N° 2500774 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2500774 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser, à titre principal, à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui-même sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII préalablement à l’édiction de la décision ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Au titre son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, M. C… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Sur les moyens communs :
D’une part, l’arrêté attaqué mentionne que M. C… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi la mention des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour obliger M. C… à quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivé pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté précise également les considérations de droit, soit les dispositions de l’article L. 612-2 et celles des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, et de fait, soit l’entrée irrégulière de l’intéressé, son absence de sollicitation de titre de séjour et le fait qu’il ne présente aucune garantie de représentation, qui constituent le fondement de la décision refusant un délai de départ volontaire au requérant. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. C… et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté en litige mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet de la Seine-Maritime au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation au regard de l’entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, M. C…, de nationalité algérienne, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
En deuxième lieu, M. C… n’étant pas au nombre des ressortissants étrangers susceptibles de se voir délivrer, de plein droit, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa nationalité, il ne peut utilement faire valoir que le préfet n’aurait pas examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que l’autorité préfectorale aurait dû préalablement recueillir l’avis du collèges des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est présent en France que depuis 3 mois à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé sur le territoire français des liens, professionnels ou sociaux, d’une particulière intensité. S’il fait état de la maladie rare dont serait atteinte l’une de ses filles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médical de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d’une particulière gravité, ni même que le traitement qu’elle suit ne serait pas disponible en Algérie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la famille n’aurait pas vocation à se réunir en Algérie, où M. C… a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans ni que sa fille A… ne pourra pas y poursuivre sa scolarité. Par suite, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
D’une part, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. C… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est pas entré régulièrement en France, n’y a pas sollicité son admission au séjour et a, dans le cadre de son audition, fait état de son refus de mettre en œuvre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. C… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale.
D’autre part, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 7, en interdisant le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée d’un mois, le préfet, n’a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention international relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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