Rejet 16 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2025, N° 2406822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406822 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25TL01222, M. A…, représenté par Me Bance, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en considérant qu’il est entré irrégulièrement en France alors qu’il disposait d’un passeport revêtu d’un visa italien qui était valable et qui lui permettait de circuler sur le territoire français ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur, chez laquelle il réside depuis un an, habite en France ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il dispose de documents d’identité et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente chez sa sœur.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 9 février 2003, relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault, après son interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ». Aux termes des stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police le 31 octobre 2024 à l’occasion d’un contrôle d’identité effectué dans le secteur de la gare de la ville d’Agde (Hérault). Aux fins d’établir qu’il est entré régulièrement en France, M. A…, dont la date d’entrée sur le territoire français ne peut être déterminée, se borne à produire un passeport comportant un visa italien valable du 5 décembre 2023 au 17 avril 2024, et revêtu d’un tampon d’entrée sur le territoire italien daté du 15 décembre 2023. Toutefois, M. A… n’établit ni n’allègue avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue à l’article 22 précité de la convention d’application de l’accord de Schengen, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il relèverait des cas de dispense de cette formalité prévus à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est par ailleurs constant que M. A… n’a pas cherché à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, le visa dont il se prévaut était périmé à la date alléguée de sa dernière entrée en France au cours du mois de mai 2024. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait et d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a pu obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis plus d’un an chez sa sœur, les seules attestations rédigées par celle-ci ainsi que son époux indiquant que l’intéressé est hébergé à leur domicile ne permettent pas de tenir cette allégation pour établie, alors au demeurant qu’il a déclaré, lors de l’audition du 1er novembre 2024 réalisée par les services de police, être entré en France une première fois en 2023 pour y séjourner quelques jours, y être revenu pour la dernière fois en mai 2024, et résider effectivement chez sa sœur depuis seulement huit jours. Dans ces conditions, alors qu’il ne se prévaut d’aucune autre forme d’insertion sociale en France, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
signé
Nicolas Lafon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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