Rejet 10 juillet 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25TL01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2025, N° 2401015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2401015 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2025 ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite en litige est entachée d’un vice de procédure au regard du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit en ce qu’elle lui oppose l’absence de visa de long séjour alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valant visa de long séjour et d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée ;
- en application de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait lui délivrer un visa de long séjour sous réserve qu’il s’en acquitte du coût ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant marocain né le 15 novembre 1992 qui déclare être entré en France le 13 juillet 2020. Il a bénéficié, le 2 septembre 2020, d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 1er septembre 2023. Par courrier recommandé du 22 août 2023, rédigé par son avocat, M. B… a sollicité du préfet de l’Aude un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’annulation de cette décision née le 24 décembre 2023 du fait du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. B… relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. La décision portant refus de titre de séjour a été prise sur la demande de M. B… formée auprès des services de la préfecture de l’Aude le 22 août 2023. En conséquence, elle n’était pas soumise, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, au respect d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose que « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière pour absence de motivation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France (…) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Si l’accord franco-marocain ne mentionne pas, en son article 3, l’exigence d’un visa de long séjour pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’article 9 du même accord permet l’application du droit national sur les points non traités par ledit accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige un visa de long séjour pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est dès lors applicable à la demande de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne produit qu’un contrat à durée indéterminée en vue d’occuper un poste de cuisinier-serveur ainsi que son précédent titre de séjour délivré en qualité de « travailleur saisonnier », mais n’établit pas être titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations et dispositions précitées pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « salarié » alors qu’il n’était pas dispensé de posséder un tel visa. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté, en tout état de cause.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (…) acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (…) Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ». L’article L. 312-2 du même code dispose que : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle (…) ».
10. Si les dispositions précitées de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’en cas de régularisation de la situation d’un étranger entré en France sans détenir le visa requis pour une délivrance de titre de séjour, l’étranger doit s’acquitter d’un droit de visa de régularisation, elles n’ont cependant pas pour objet de régulariser automatiquement la situation de tous ceux qui invoqueraient leur application. Alors que le préfet n’était nullement tenu de proposer à M. B… le versement d’un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées que ce droit de régularisation ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger qui n’est pas en possession du visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande d’admission au séjour de M. B… au motif qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement infondée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bidois.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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