Rejet 12 juillet 2022
Annulation 17 avril 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 22LY02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 2200553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G… E…, Mme F… C… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel l’adjoint au maire de Chambéry a délivré un permis de construire à la société CIS Promotion pour la construction d’un ensemble de trente-trois logements et d’un local recevant du public (ERP) pour une surface de plancher créée de 2 270 m2, ensemble le rejet tacite du recours gracieux du 27 septembre 2021.
Par un jugement n° 2200553 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 2022, 2 mai 2023, 25 septembre 2023, 19 octobre 2023, celui-ci n’ayant pas été communiqué, et 31 mai 2024, Mme E… et M. et Mme C…, représentés par Me Chopineaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021, ensemble le rejet tacite du recours gracieux du 27 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’ils n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations au mémoire en défense présenté par la société pétitionnaire le 16 juin 2022 et qui leur a été communiqué le 22 juin suivant, soit 48 heures avant l’audience ;
– l’arrêté méconnaît le c de l’article R. 431-5 du code d’urbanisme, la superficie du terrain d’assiette du projet n’ayant pas été déterminée avec certitude ;
– la notice architecturale est erronée et insuffisante en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code d’urbanisme ;
– le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences s’agissant du local « établissement recevant du public » (ERP) ;
– le classement du terrain d’assiette du projet en zone UGd par le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) de Grand Chambéry est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et incohérent avec les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le projet ne pouvait être autorisé en application des règles d’urbanisme antérieures compte tenu du classement du terrain en zone UD ;
– le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement et le pétitionnaire ne dispose pas de servitude ;
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code d’urbanisme et de l’article UG 5 du règlement du PLUi-HD ;
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UG 6.1 du règlement du PLUi-HD ;
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UG 6.3 du règlement du PLUi-HD ;
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du PLUi-HD ;
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme et de l’article UG 8 du règlement du PLUi-HD ;
– aucune étude d’infiltration n’est justifiée et n’a permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet au zonage pluvial et à l’article UG9 du règlement du PLUi-HD ;
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UG 9.6 du règlement du PLUi-HD.
Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2022, 24 août 2023, 25 septembre 2023, 10 octobre 2023, celui-ci n’ayant pas été communiqué, 13 mai 2024 et 20 juin 2024 ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société CIS Promotion, représentée par la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, conclut au rejet de la requête après avoir, au besoin, fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code d’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les revendications des requérants en matière de servitude ou de droit de passage sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code d’urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les éléments invoqués par les requérants relatifs à la présence d’une servitude ou d’un droit de passage sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige ;
– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
– les observations de Me Laurent, représentant la commune de Chambéry et de Me Roussel, représentant la société CIS Promotion.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E… et M. et Mme C…, a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa demande du 15 décembre 2020, la société CIS Promotion s’est vue accorder, par arrêté du 26 juillet 2021 de l’adjoint au maire de la commune de Chambéry, un permis de construire un ensemble immobilier de trente-trois logements et un local recevant du public (ERP), sur un terrain situé … chemin de Saint-Ombre, correspondant aux parcelles cadastrées section …. Mme E… et M. et Mme C…, voisins du projet, relèvent appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et du rejet tacite du recours gracieux du 27 septembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense produit par la société CIS Promotion a été mis à disposition du conseil des requérants le mercredi 22 juin 2022 à 9h41, lequel en a pris connaissance le même jour à 10h47. Par ailleurs, la clôture d’instruction automatique est intervenue le vendredi 24 juin 2022 à minuit pour une audience fixée au mardi 28 juin 2022. Cependant, en communiquant au conseil des requérants ce mémoire et les pièces qui lui étaient jointes, moins de trois jours avant la clôture automatique de l’instruction, le tribunal n’a pas mis en mesure le conseil des requérants de présenter utilement ses observations. Dès lors, les premiers juges, qui se sont fondés sur les éléments produits dans ce mémoire, notamment sur l’attestation de surface établie par un géomètre-expert le 1er juin 2022, pour rejeter la demande des requérants, ont méconnu les exigences du caractère contradictoire de l’instruction. Par conséquent, les requérants sont fondés, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme E… et M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 juillet 2021 :
5. En premier lieu, l’arrêté du 26 juillet 2021 a été signé par M. A… D…, adjoint délégué à l’urbanisme, aux espaces verts et au patrimoine bâti et non bâti, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 1er septembre 2020, d’une délégation, régulièrement affichée et transmise à la préfecture, pour signer les autorisations en matière de droits des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code d’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains (…) ».
7. Les requérants estiment, au regard de l’attestation du géomètre-expert du 17 novembre 2020 jointe au dossier de demande de permis de construire, qui s’intitule « attestation de surface provisoire » que la commune de Chambéry aurait dû s’assurer de la superficie exacte du terrain d’assiette du projet afin de déterminer correctement les règles applicables en matière de coefficient de pleine terre et de biotope et des aires de stationnement. Cependant, il ressort des termes de cette attestation que le géomètre-expert a constaté une discordance entre le relevé cadastral et certains éléments physiques retrouvés sur place, le long du chemin d’accès, et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants au niveau de la « cour commune » située entre la propriété de M. et Mme C… et celle de l’assiette du projet. Ainsi, s’il est vrai que la superficie définitive du terrain d’assiette du projet n’était pas fixée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de superficie induite par l’absence de bornage définitif le long du chemin d’accès, qui ne peut, compte tenu de sa localisation, qu’être minime, ait induit en erreur le service instructeur, d’autant qu’un plan de bornage n’est pas au nombre des pièces légalement exigibles à l’appui d’une demande de permis de construire.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code d’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
9. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice descriptive du terrain et du projet architectural indique que le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres autour du château de Caramagne, classé au titre des monuments historiques. Le dossier de demande de permis de construire comporte en outre une notice complémentaire PC 10.1, compte tenu de la situation du terrain d’assiette du projet au regard du château de Caramagne, lequel figure sur le plan cadastral joint au dossier de demande. De plus, le dossier de demande de permis de construire comporte deux documents photographiques de l’environnement proche et de l’environnement lointain du projet ainsi qu’un document PC 6 représentant son insertion dans son environnement.
10. D’autre part, le dossier de permis de construire comporte une notice paysagère laquelle décrit avec suffisamment de précision le parti d’aménagement paysager retenu et décliné en trois objectifs, dont la préservation du cadre patrimonial et paysager du château de Caramagne, la circonstance selon laquelle la présence de l’espace boisé classé constitué par le parc du château ne soit pas indiquée n’étant pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur sur l’insertion du projet dans son environnement.
11. Enfin, la notice détaille avec une précision suffisante l’implantation, l’organisation, la composition et le volume du projet et mentionne également les aménagements du terrain naturel, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir du caractère abscons et illisible du parti architectural retenu.
12. Dans ces conditions, l’ensemble de ces documents a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et notamment par rapport au château de Caramagne.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les locaux d’activité à aménager d’une superficie de 106 m² feront l’objet d’une demande d’autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public (ERP) au moment de leur aménagement. Si les requérants soutiennent que la circonstance que le dossier ne permette pas de connaître avec précision la nature de l’activité qui sera exercée dans ces locaux a une incidence sur le calcul du nombre de places de stationnement exigées par le projet, cette indétermination n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la composition du dossier.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
15. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
18. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe en zone UGd du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) de Grand Chambéry, laquelle regroupe un tissu urbain à vocation dominante d’habitat situé en dehors des centralités urbaines de la cluse chambérienne et se décline en quatre secteurs dont le secteur UGd (général dense) qui regroupe un tissu urbain générique composé majoritairement d’un habitat intermédiaire et collectif dans lequel une densification raisonnée peut être réalisée. Il s’inscrit au sein d’un tissu composé de maisons individuelles et d’immeubles collectifs en R+3 et R+4, ce qui répond à la vocation de la zone UGd. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur du terrain d’assiette du projet ni davantage du classement qui résulterait de la procédure de modification n° 4 du PLUi-HD prescrite le 30 mai 2023 et approuvée le 7 novembre 2024 par le Conseil communautaire dont l’un des objets porte sur la modification du zonage et la limitation de la hauteur autorisée dans le périmètre délimité des abords du château de Caramagne. De même, le fait que les différents bâtiments situés sur le terrain d’assiette et ceux attenants aient pu, par le passé, constituer une seule propriété pour la vinification est sans incidence sur la légalité du classement du terrain d’assiette du projet. Enfin, ce classement en zone UGd n’est pas incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) lequel contient une orientation 1 intitulée « Une agglomération intense et renouvelée » qui fixe un objectif d’augmentation du nombre de logements et notamment de « Programmer la production de 14 800 logements environ sur la période 2018- 2030 pour répondre au logement nécessaire au maintien de la population (3 500 logements environ) et permettre l’accueil de 23 000 habitants supplémentaires au cours des 12 prochaines années ». Le PADD précise également qu’il conviendra, dans cet objectif, de « Réinvestir le cadre bâti existant à travers une intervention sur les logements vacants et la requalification/mutation des quartiers de faubourgs et d’habitat ancien sans oublier la rénovation du centre ancien ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UGd du terrain d’assiette du projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’incohérence avec le PADD.
19. En sixième lieu, il ressort de l’avis du service des eaux, du 22 décembre 2020, que le terrain est desservi par les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales. S’agissant particulièrement des eaux usées, l’avis rappelle que le branchement existant qui dessert la parcelle transite via une servitude sur la parcelle cadastrée section AZ n° 156. Par suite, alors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de l’absence de desserte par le réseau public d’assainissement et de servitude permettant cette desserte ainsi que celle de l’évacuation des eaux pluviales ne peut qu’être écarté.
20. En septième lieu, , aux termes de l’article R. 111-27 du code d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UG et AUG5 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) / 3/ Aspects des constructions / (…) / D’une manière générale, les constructions de type traditionnel doivent respecter les caractéristiques de l’architecture locale, alors que les projets d’architecture contemporaine peuvent s’en exonérer à condition que la qualité des projets et leur insertion dans le site soient justifiées. / (…) / Volumes / Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. / Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et des services publics et des équipements d’hébergement relevant de la destination « habitation », qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant. / (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du PLUi-HD qu’il y a lieu d’apprécier la légalité du permis de construire en litige.
21. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe, d’une part et ainsi qu’il a été dit, en zone UGd du PLUi-HD de Grand Chambéry, qualifiée de zone urbaine générale à vocation d’habitat intermédiaire et collectif au sein de laquelle une densification raisonnée peut être réalisée et où la hauteur totale des constructions autorisées est fixée à dix-sept mètres et, d’autre part, aux abord du Château de Caramagne, dont les façades, les toitures et les deux pavillons d’entrée sont inscrits au titre des monuments historiques. L’opération projetée s’inscrit dans un tissu bâti hétérogène comprenant des maisons individuelles et des immeubles collectifs en R+3 et R+4, de taille et de styles différents, principalement situés à l’ouest et au sud du terrain d’assiette du projet et prend ainsi place au sein d’un environnement bâti ne présentant pas d’unité architecturale ni, outre le château de Caramagne, de caractère remarquable ou particulier. Le projet en litige porte sur la construction d’un immeuble collectif de trente-trois logements, constitué de deux parties liées en forme de L. Le bâtiment dominant, correspondant à la partie A, est composé d’un rez-de-chaussée, de trois niveaux et d’un attique présentant une toiture à quatre pans, le bâtiment secondaire, correspondant à la partie B, s’élevant quant à lui en R+3 avec toiture terrasse. Si le bâtiment projeté se situe dans le champ de visibilité du château de Caramagne, son impact sera limité en raison du profil altimétrique descendant de la zone réduisant ainsi son caractère émergent, de sa localisation en milieu de terrain d’autant que le dernier étage de la partie A se situera en retrait de la façade et de la présence de plusieurs arbres de haute tige. De plus, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, le projet, dont la hauteur au faîtage de la partie A est de 16,40 mètres par rapport au terrain fini et de 12,30 mètres au niveau de l’acrotère de la partie B et qui respecte donc la hauteur maximale autorisée, présente un gabarit similaire à celui de certaines constructions avoisinantes. En outre, la notice figurant au dossier de permis de construire précise que « le projet cherche à la fois à s’inscrire dans le site en optant pour un esthétisme lié aux bâtis environnants (toiture quatre pans, teinte grise / enduit teinte blanche sur le plus grand volume-Montée A) et à son impact dans l’environnement (bois autoclavé gris-Montée B) » et la notice paysagère indique que le parti d’aménagement retenu a notamment pour objectif de préserver le cadre patrimonial et paysager du château de Caramagne et de son parc. Par ailleurs, dans son avis du 20 avril 2021, l’architecte des bâtiments de France, après avoir constaté que le projet en litige est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords, a émis plusieurs prescriptions afin d’y remédier, portant sur la finition soignée des dispositifs techniques de la toiture terrasse, les arceaux métalliques de la rampe qui devront être plus resserrés afin de permettre le développement de végétation grimpante pour en atténuer l’impact, les platines des garde-corps métalliques qui seront dissimulées et, en façade sud, la rive de la toiture de l’avancée des balcons qui devra être traitée dans la même épaisseur et la même teinte que les nez de dalles des balcons. Ces prescriptions, qui ne modifient pas la hauteur ni la situation de la construction projetée qui s’inscrit dans la perspective du château de Caramagne, ont pour effet d’atténuer l’atteinte au site en cause, alors que, ainsi qu’il a été dit, le projet ne porte pas, par son gabarit, sa volumétrie et son style contemporain, atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 5 du PLUi-HD de Grand Chambéry.
22. En huitième lieu, aux termes des dispositions du point 1 de l’article UG 6 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « Coefficient de Biotope (CBS) et de pleine terre / (…) Dans le secteur UGd et AUGd, le coefficient de biotope est fixé à 50% minimum de la superficie de l’unité foncière. La part d’espaces verts de pleine terre est fixée à 40% minimum de l’unité foncière (…) ».
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux attestations jointes au dossier de permis de construire, que le coefficient de pleine terre est de 41,7% et le coefficient de biotope est de 51%, calculés en prenant en compte la superficie de 3 452 m² de l’unité foncière telle que définie initialement par le géomètre-expert. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’y a pas lieu de retrancher de cette superficie celle de la « cour commune » dont ils se prévalent, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers. D’autre part, la circonstance selon laquelle la superficie définitive du terrain d’assiette du projet a été portée à 3 458 m² n’a pas pour effet d’entraîner la méconnaissance des dispositions précitées du point 1 de l’article 6 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry.
24. En neuvième lieu, les dispositions du point 3 de l’article UG 6 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry prévoient, au titre des éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique, que « les alignements d’arbres et les haies repérés au plan de zonage structurent les paysages ouverts et marquent un fonctionnement agricole de type bocager. En bordure de voirie, ils rythment les cheminements et qualifient les entrées de bourgs et de villages. Ces alignements végétaux sont à conserver : / – le percement limité est possible pour permettre la réalisation d’accès ; / – les alignements peuvent être déplacés et doivent être remplacés ».
25. En l’espèce, l’accès au terrain d’assiette du projet, situé sur la rue de Saint-Ombre, est concerné par un « alignement d’arbres et haies à préserver pour des motifs écologiques et culturels ». Le projet prévoit la suppression des deux arbres qui encadrent cet accès afin d’assurer une bonne visibilité des automobilistes au débouché de la route qu’il est prévu de remplacer par la plantation de deux arbres dans l’emprise du projet. La circonstance que l’accès existe déjà mais que le projet nécessite son élargissement ne saurait être contraire à cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du point 3 de l’article UG 6 du règlement du PLUi-HD doit être écarté.
26. En dixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 7 du règlement du PLUi-HD, lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent. De plus, le calcul des obligations de stationnement est réalisé en retenant l’arrondi à l’entier le plus proche ou, à défaut, à l’entier supérieur. Ces dispositions prévoient, en zone UGd, pour la destination habitation, un minimum de 1,3 places de stationnement par logement et pour les opérations de plus de cinq logements +10% de places visiteurs. S’agissant de la destination commerces et activités de services, ces dispositions prévoient la réalisation d’une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher pour les activités d’artisanat et commerces de détail et celle d’une place pour 60 m² de surface de plancher pour les services avec accueil de clients. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 151-35 du code d’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
27. En l’espèce, le projet prévoit la réalisation, sur le terrain d’assiette, de quarante-huit places de stationnement. Il nécessite, s’agissant de la destination habitation, la réalisation de huit places de stationnement au titre des huit logements sociaux, de trente-trois places pour les vingt-cinq autres logements ainsi que de trois places de stationnement pour les visiteurs, soit un total de quarante-quatre places. Ainsi, quelle que soit la destination future de l’ERP de 106 m², le projet prévoit, compte tenu des exigences rappelées au point précédent, un nombre suffisant de places de stationnement, sans que les requérants puissent utilement soutenir que trois des places prévues en extérieur ne pourront être réalisées en raison de la servitude de « cour commune » dont ils seraient bénéficiaires, dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. En tout état de cause, ils n’établissent pas que ces places, qui sont intégralement situées sur le terrain d’assiette du projet ne pourront être réalisées. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 7 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry.
28. En onzième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 8 du règlement du PLUi-HD, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « (…) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future » et que « Le raccordement de l’accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manières à optimiser les conditions de sécurité en privilégiant notamment (….) le dégagement de la visibilité (muret, clôture, haire…) (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
29. L’accès au terrain d’assiette du projet sur la rue Saint-Ombre, voie publique, présente une largeur de 5,04 mètres et les deux arbres existants seront supprimés et remplacés par des végétaux bas afin de garantir la visibilité au débouché sur cette voie publique. La largeur de la voie de desserte interne est comprise entre 3,60 mètres et 5,68 mètres et plusieurs dégagements latéraux sont prévus afin de faciliter les croisements de véhicules. Il ressort de la notice sécurité/incendie qu’une aire de retournement en T est prévue. La seule circonstance que le projet ne prévoit aucun cheminement piéton ne caractérise aucun risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG 8 du règlement du PLUi-HD doit être écarté.
30. En douzième lieu, aux termes du point 3 de l’article UG 9 du règlement du PLUi-HD, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication : « (…) Eaux pluviales / Tout nouvel aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial, y compris sur des surfaces déjà imperméabilisées (…) ».
31. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande de permis de construire une étude spécifique sur la gestion des eaux pluviales, intitulée « Notice réseaux », qui définit le système de rétention pour la gestion des eaux pluviales. Par suite, alors que les requérants ne contestent pas le contenu de cette étude, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’absence d’étude d’infiltration et de la méconnaissance de l’article 9 du PLUi-HD.
32. En dernier lieu, aux termes du point 6 de l’article UG 9 du règlement du PLUi-HD, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication : « (…) Ordures ménagères / Dans les secteurs non équipés en conteneurs collectifs, les projets comprenant plus de deux logements doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptées au stockage et à la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, collectives sélectives et bio-déchets). Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. / Une aire de compostage de minimum 5 m² collectif devra être prévue pour toute opération de plus de 5 logements, sauf impossibilité technique ».
33. En l’espèce, il ressort de la notice aménagements qu’une aire de compostage de 5 m² est prévue. Par ailleurs, l’article 4 de l’arrêté de permis de construire en litige prévoit qu’une convention sera établie entre l’opérateur et la Ville de Chambéry concernant l’implantation de l’aire de gestion des déchets sur les parcelles cadastrées section AZ n°s 283 et 36, actuellement propriété de la Ville. Il ressort également des visas de l’arrêté attaqué que la ville de Chambéry a donné son autorisation pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés sur des parcelles appartenant à la commune. La direction de la gestion des déchets de l’agglomération de Grand Chambéry a donné un avis favorable le 5 juillet 2021 et a relevé que la qualité et le dimensionnement des conteneurs semi-enterrés qui sont prévus dans le projet d’habitation collective sont conformes aux préconisations de la direction des déchets. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du point 6 de l’article UG 9 du règlement du PLUi-HD doit être écarté dans toutes ses branches.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme E… et de M. et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2021 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200553 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par Mme E… et M. et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… et à Mme F… C… et M. B… C…, à la commune de Chambéry et à la société CIS Promotion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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