Rejet 4 septembre 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25TL01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 septembre 2025, N° 2504427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis suite à son accident de service sur son lieu de travail, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 24 novembre 2021 dans son emploi d’aide-soignante.
Par une ordonnance n°2504427 du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 septembre 2025 sous le n°25TL01906, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile dès lors que les rapports médicaux ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité partielle de manière certaine alors son état n’est pas consolidé ;
- l’expertise est également utile pour que l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle soient évalués afin d’introduire à terme une procédure indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VPNG Avocats Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… B… ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de Mme A… B… les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante ne produit aucun élément permettant d’attester de l’existence de ces préjudices extra-patrimoniaux ;
- l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par la requérante dans le dessein d’introduire à terme une procédure indemnitaire au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier n’est pas établie, dès lors que son état de santé n’est pas consolidé ;
- aucune circonstance particulière ne confère à l’expertise sollicitée une utilité différente de celle que le juge du fond pourra éventuellement décider ;
-la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité au regard des mesures d’ores et déjà prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, aide-soignante exerçant au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), a été victime d’un accident de service le 24 novembre 2021 en soulevant un patient, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail imputable au service. Dans le cadre de cette procédure, elle a fait l’objet de plusieurs expertises à la demande de l’administration et a pu reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 21 juin 2025. Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cet accident de service sur son lieu de travail. Elle fait appel de l’ordonnance du 4 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction qu’un expert à qui l’administration a demandé une expertise dans le cadre de la procédure d’accident de service a d’abord conclu par un premier rapport du 14 février 2024 à l’imputabilité au service de l’accident sans se prononcer sur un taux d’invalidité partielle, puis par ses rapports des 10 juillet 2024 et 24 avril 2025 en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, en retenant en dernier lieu une incapacité temporaire de travail pour la période du 25 novembre 2021 au 31 juillet 2024 et cette dernière date comme celle de sa consolidation. Si, comme le soutient la requérante, ces expertises ne se prononcent pas sur ses préjudices extrapatrimoniaux alors qu’elle entend introduire une action contentieuse pour obtenir l’indemnisation de ceux-ci au titre de la responsabilité du centre hospitalier liée à l’imputabilité au service de son état de santé, elle n’apporte dans la présente instance aucune précision ni aucun élément sur ces préjudices. La requérante soutient aussi, en se fondant sur un avis d’un médecin agréé par l’agence régionale de santé en date du 2 juillet 2025, que son état de santé n’est pas consolidé. Même si cette absence de consolidation n’interdit pas par principe que soit ordonnée une expertise, une expertise réalisée à ce stade ne permettrait donc pas en admettant cette absence de consolidation d’apprécier utilement les préjudices de l’intéressée ni même un nouveau taux d’incapacité permanente partielle. Par suite, la mission d’expertise ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonnance à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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