Désistement 11 mars 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26VE01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE01058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, N° 2507519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2507519 du 11 mars 2026, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Kacou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- c’est à tort qu’elle a été regardée comme s’étant désistée de sa demande, en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a produit son mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours suivant l’accusé réception de sa demande ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées de plusieurs motifs d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée pour Mme A… annonçait expressément son intention de produire un mémoire complémentaire. Elle disposait, dès lors, en application des dispositions rappelées au point précédent, d’un délai de quinze jours à compter du 30 avril 2025, date d’enregistrement de sa requête, pour produire le mémoire annoncé. Sont sans incidence à cette égard les circonstances que le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a accusé réception de sa demande que le 5 juin 2025, que sa requête de première instance comportait incidemment une demande d’aide juridictionnelle, que sa demande a été communiquée au défendeur et qu’il ne lui a été donné acte de son désistement d’office que le 11 mars 2026. Il en est de même de la circonstance que des mémoires complémentaires ont été produits après l’expiration de ce délai, les 23 et 24 juin 2025. C’est dès lors à bon droit que, Mme A… étant réputée s’être désistée de sa demande, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui en a donné acte.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Versailles, le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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