Rejet 13 novembre 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25VE03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2025, N° 2418794 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418794 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 30 mars 2026, M. D…, représenté par Me Maio, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant algérien né le 25 février 1987, entré en France en septembre 2015 selon ses déclarations, a été interpelé le 27 novembre 2024 par les services de police pour des faits de vol et blanchiment. Par l’arrêté contesté du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 novembre 2015, à l’effet de signer, notamment, « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l’arrêté contesté seraient entachées d’incompétence manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2024, M. D… a été entendu par les services de police au sujet de sa situation administrative. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations concernant ses craintes en cas de retour en Algérie, il ressort toutefois du procès-verbal de cette audition, produit par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, qu’il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement pouvait être édictée à son encontre et qu’il lui a été demandé s’il souhaitait apporter d’autres éléments sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. D… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut des démarches qu’il a entreprises afin de régulariser sa situation en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2023, de la présence en France de ses deux frères et leurs familles, ainsi que de son expérience professionnelle et des liens amicaux qu’il aurait tissés à cette occasion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il déclare être entré en France en septembre 2015, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis cette date. S’il produit des avis d’imposition pour les revenus des années 2020 à 2023 ainsi que des bulletins de paie relatifs à un emploi de serveur à temps complet qu’il occuperait depuis le 4 novembre 2019, ces derniers ne concernent que les mois de septembre et octobre 2023 et de juillet et août 2024, de sorte qu’il ne justifie pas du caractère suffisamment ancien, stable et actuel de son insertion professionnelle. Par ailleurs, en se bornant à produire les titres de séjour et la carte d’identité de ses trois frères, M. D… n’établit pas l’existence de liens suffisants qu’il entretiendrait avec eux ou d’autres liens qu’il aurait noués en France. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, par l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, de celui tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de cette décision.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision lui refusant un délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que le comportement de M. D…, qui a été interpellé pour des faits de vol et dégradations et blanchiment d’argent, constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Cette mesure n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. D… telle que précédemment décrite au point 8.
En septième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire étant écartés, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de ces décisions.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues au articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il ne fait pas état de fortes attaches en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, M. D… ne justifie ni de sa résidence en France depuis le mois de septembre 2015, ni de la pérennité et de la stabilité de son activité professionnelle, et n’apporte aucun élément relatif aux liens familiaux et sociaux qu’il entretiendrait sur le territoire français. S’il fait valoir que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il a été interpelé pour des faits de vol et de blanchiment dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces circonstances, en assortissant l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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