Rejet 25 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25MA01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411441 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2411441 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B, représentée par Me Vincesini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, est entrée pour la dernière fois sur le territoire national en 2018 sous couvert d’un visa de type C. Elle soutient y résider depuis cette date. Toutefois, les pièces produites au dossier, constituées principalement de cartes d’aide médicale d’Etat, de documents médicaux et de courriers divers, ne permettent pas d’établir la réalité d’une résidence habituelle et continue en France. S’il est vrai que l’intéressée a bénéficié d’une promesse d’embauche en date du 25 juillet 2021 pour un emploi de femme de ménage et qu’elle exerce, depuis février 2023, une activité par le biais du dispositif du chèque emploi service en qualité de femme de ménage, ces éléments, demeurent toutefois insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable et stable en France. Par ailleurs, Mme B, divorcée et sans enfant, n’établit l’existence d’aucun lien personnel ou familial significatif sur le territoire, hormis les relations qu’elle indique avoir nouées au sein d’une paroisse. Elle ne démontre pas, en revanche, être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où réside sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a imparti à Mme B un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Si l’intéressée soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, il n’est pas établi qu’elle en ait formulé la demande auprès de l’autorité préfectorale. En tout état de cause, elle n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance particulière, tenant notamment à sa situation personnelle, familiale ou médicale, qui aurait pu justifier l’octroi d’un délai supérieur à celui prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2025
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