Rejet 28 juin 2024
Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24DA01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 juin 2024, N° 2203445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, la délibération du 28 juin 2022 du conseil communautaire de Caux-Seine-Agglo portant autorisation au vice-président, M. A, de signer la convention de mandat pour facturation entre la société STGS et la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo et, d’autre part, la convention de mandat pour facturation d’assainissement non collectif entre Caux-Seine-Agglo et la société STGS.
Par une ordonnance n° 2203445 du 28 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme C demandent à la cour d’annuler cette ordonnance.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2024/001039 de M. et Mme C a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D’autre part, l’article R. 811-7 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont M. et Mme C ont saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Si les requérants ont déposé le 16 septembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 qui leur a été notifiée le 9 novembre 2024. Suite à ce rejet, les requérants ont été invités à régulariser leur requête le 5 mars 2025. Faute d’avoir été régularisée dans le délai de recours leur requête d’appel, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C.
Fait à Douai, le 21 mai 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°24DA01968
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Part ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Côte d'ivoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menace de mort ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.