Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25NC02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 octobre 2025, N° 2500733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société LG Electronics France, syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 7 avril 2025, le syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d’identifier les causes et l’origine de l’incendie du bâtiment « atelier ».
Par une ordonnance n° 2500733 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a accordé l’expertise sollicitée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la société LG Electronics France, représentée par Me Ormen, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 2 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon en ce qu’elle a jugé que les opérations d’expertise seront conduites contradictoirement en présence de la société LG Electronics France ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par le syndicat du musée des maisons comtoises, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est ainsi que les sociétés AXA France Iard, Pellenc et Jardival à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat du musée des maisons comtoises la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ;
- le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en considérant que la société LG Electronics France était le fabricant des batteries équipant le matériel d’entretien acquis par le musée et que partant, les opérations d’expertise devraient être conduites contradictoirement en sa présence ;
-elle n’est, en tout état de cause, pas impliquée dans la réalisation des désordres allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises, représenté par Me Landbeck, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête formée par la société LG Electronics France ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’annulation de l’ordonnance à la seule désignation de la société LG comme partie aux opérations d’expertise ;
3°) de metttre à la charge de la société LG Electronics France la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Pellenc doit fournir tout élément montrant que la société LG Electronics France a fourni les batteries en cause ;
- il n’est pas impliqué dans la demande d’extension des opérations d’expertise à la société LG Electronics France et que la demande de condamnations aux frais irrépétibles dirigée contre lui doit donc être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la société Groupama Grand Est, représentée par Me Henry, demande à la cour :
1°) d’annuler partiellement l’ordonnance rendue par le juge des référés le 2 octobre 2025 en ce qu’elle a statué sur la mise en cause par la société Pellenc et la société AXA France IARD de la Société LG Electronics France;
2°) évoquer, en cas d’annulation, la demande d’expertise formulée par le Syndicat Mixte du Musée de Plein Air des Maisons Comtoises et y faire droit.
Elle soutient que :
- elle n’est pas à l’origine de la mise en cause par-devant les premiers juges de la société LG Electronics France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la société Jardival et la société Groupama Grand Est en qualité d’assureur de la société Jardival, représentées par Me Suissa, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête formée par la société LG Electronics France ;
2°) de metttre à la charge de la société LG Electronics France la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si les notices rédigées par la société Pellenc ne désignent pas expressément la société LG Electronics, elles ne désignent pas non plus d’autres fabricants, tandis que les factures versées au débat indiquent que les batteries équipant les équipements acquis par le Syndicat comme étant produites sous la marque LG ;
-la société LG Electronics France n’étant pas dépourvue de tout lien avec la société LG Energy solutions productrice des batteries, sa mise en cause apparaît à la fois justifiée et utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la société Axa France Iard et la société Pellenc, représentées par Me Ben Daoud, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête formée par la société LG Electronics France ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’annulation de l’ordonnance à la seule désignation de la société LG comme partie aux opérations d’expertise.
Elle soutient que :
La société LG Electronics France n’a pas demandé à la société LG Energy Solutions d’intervenir volontairement à sa place et les deux sociétés appartiennent au même groupe et sa présence est donc utile ;
-à titre subsidiaire, l’éventuelle annulation de l’ordonnance doit être circonscrite à la mise en cause de la société LG Electronics France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juillet 2024, un incendie a entièrement détruit l’un des bâtiments du musée de plein air des maisons comtoises à Nancray ainsi que du matériel et outillage d’entretien, récemment acquis par le musée auprès de la société Jardival, qui y était entreposé. Le 15 octobre 2024, une réunion d’expertise, en présence du syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises, de son assureur, de la société Jardival et de la société Pellenc, fabricant d’une partie du matériel et outillage d’entretien précité, a été diligentée mais n’a pas permis de trouver un accord amiable en ce qui concerne l’indemnisation du syndicat mixte requérant. Le syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises a alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise auprès du tribunal administratif de Besançon en vue d’identifier les causes et l’origine de l’incendie du bâtiment « atelier ». Le 17 octobre 2025, le syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d’identifier les causes et l’origine de l’incendie du bâtiment « atelier ». Par une ordonnance n° 2500733 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a accordé l’expertise sollicitée. La société LG Electronics France fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a été mise en cause à l’expertise.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Il ressort du texte même de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a répondu de manière suffisante aux arguments que les parties ont développé en première instance. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Pour demander sa mise hors de cause, la société LG Electronics France conteste être le fabricant des batteries équipant la tondeuse de marque Pellenc, modèle rasion 2 easy et la débroussailleuse de marque pellenc, modèle excellion 2dh et fait valoir qu’aucune aucune pièce versée aux débats en première instance ne permettait au juge des référés du tribunal administratif d’établir qu’elle était le fabricant des batteries litigieuses. Elle produit, en appel, les notices d’instruction de la tondeuse et de la débroussailleuse en cause qui montrent que la tondeuse doit être équipée d’une « batterie alpha 520 » et la débroussailleuse d’une « batterie alpha 520 » ou d’une « batterie ulib 750 » Les notices d’instruction de ces batteries détaillant leurs caractéristiques techniques, qui sont également produites, ne mentionnent pas la société LG Electronics France comme fabricant. De plus, la société Pellenc produit en appel des factures dont il ressort que le fabricant des batteries est la société LG Energy solution, société filiale du groupe coréen LG Chem LTD. Enfin, la société LG Electronics France a pour seule activité le commerce d’appareils électroménagers. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société LG Electronics France est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon l’a mis en cause à l’expertise. Dès lors, l’ordonnance du 2 octobre 2025 doit être annulée sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : l’ordonnance du 2 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon en ce qu’elle a jugé que les opérations d’expertise seront conduites contradictoirement en présence de la société LG Electronics France est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises, aux sociétés Pellenc, Jardival, Groupama Grand Est, Axa France Iard, LG Electronics France et à l’expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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