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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2513078 du 6 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bella Etoundi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
-
la décision portant interdiction de retour est injustifiée et disproportionnée en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en l’absence de menace à l’ordre public, elle n’est pas fondée ;
-
le préfet n’est pas en situation de compétence liée ; il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 21 septembre 1999, entré en France le 26 février 2022, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 février 2022 au 25 février 2023 et mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 26 février 2023 au 25 février 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 22 mai 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée. Le 18 juillet 2025, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et conduite en état d’ivresse manifeste. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine e lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… B… relève appel du jugement du 6 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté ne portant pas refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre un tel refus sont inopérants et doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A… B…, et sa nationalité, que celui-ci a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été clôturée le 22 mai 2025 et qu’il s’est maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire français. Il précise, en outre, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique et des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après être entré en France le 26 février 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et avoir été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 25 février 2025, M. A… B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 mai 2025. S’il a travaillé en alternance entre le 11 septembre 2023 et le 23 septembre 2024, puis en qualité de barman en mai 2025 et a obtenu une certification d’expert en stratégie et transformation digitale en avril 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. Célibataire, sans charge de famille, il ne justifie d’aucune attache en France et ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique et de viol avec plusieurs circonstances aggravantes. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché l’arrêté contesté d’erreurs de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… B….
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
En sixième lieu, il n’est pas établi que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de A… B…, se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… B… ne réside en France que depuis 2022 dans le cadre de ses études. Il ne justifie d’aucun lien en France. Il n’est pas sérieusement contesté que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, en assortissant l’obligation faite à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet n’a pas pris une mesure injustifiée ou disproportionnée et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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