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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2025, N° 2501243 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501243 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Badani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir général de régularisation du préfet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1985, qui déclare être entré en France en 2011, a présenté le 6 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il est constant que la commission du titre de séjour a été consultée et a émis son avis le 22 novembre 2024. Si le requérant fait valoir que les dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) », ont été méconnues, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A… avant d’estimer qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, se serait cru lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d’exercer son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, bien que l’accord franco-tunisien ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de l’activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2011, de son insertion professionnelle et de ses liens personnels et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas de ses conditions d’entrée en France, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant de nombreuses années. Son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français, et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge vingt-six ans. Par ailleurs, il établit avoir exercé une activité salariée, sur des postes non qualifiés de plaqueur du 6 juillet 2017 au 31 décembre 2019 et d’employé polyvalent dans la restauration sous contrat à durée indéterminée, depuis le 1er mars 2020. Dans ces circonstances, en refusant d’admettre au séjour M. A… au titre de sa vie privée et familiale, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Au regard de ses conditions d’emploi, le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet même sans texte, n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis, le 22 novembre 2024, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A….
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A…, avec son épouse, leur enfant né le 21 mai 2021 et leur enfant à naître, se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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