Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 27 déc. 2023, n° 20NC02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC02476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2020, N° 1804909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B, Mme I, M. F, M. et Mme E, M. D, M. M, M. et Mme G, M. et Mme Y, M. C et Mme S, M. V et M. et Mme Q ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le bureau de la communauté d’agglomération de Metz Métropole a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Plappeville.
Par un jugement n° 1804909 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 3 mai 2022, M. B, Mme I, M. F, M. et Mme E, M. D, M. M, M. et Mme G, M. et Mme Y, M. C et Mme S, M. V et M. et Mme Q, représentés par Me Enckell, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2020 ;
2°) d’annuler la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le bureau de la communauté d’agglomération de Metz Métropole a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Plappeville ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Metz Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à tous les moyens par une motivation suffisante ;
— la délibération contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la note de présentation est insuffisante au titre de l’évaluation environnementale ; cette dernière s’imposait en raison des incidences notables de la modification du plan local d’urbanisme sur l’environnement en vertu de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme ;
— la commune de Plappeville ayant réalisé volontairement une étude d’impact, elle aurait dû la joindre au dossier d’enquête publique, cette carence a privé le public d’une garantie ;
— elle est également irrégulière en l’absence de saisine, pour avis, de l’autorité environnementale en application de l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ;
— la délibération contestée est entachée d’un vice substantiel dès lors que le potentiel de terrains constructibles au sein de l’enveloppe urbaine pour justifier le maintien de l’OAP n° 2 n’a pas été mis à jour depuis 2013 ;
— la délibération contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du plan local d’urbanisme approuvé le 25 mars 2013 qui n’a lui-même pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ; cette exception d’illégalité est recevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’insuffisance du rapport de présentation le rend inexistant ; le plan local d’urbanisme adopté le 25 mars 2013 aurait dû être soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme alors applicable ;
— la délibération contestée est illégale en l’absence de prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques au titre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît également l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en l’absence de prise en compte des risques naturels ;
— le plan local d’urbanisme modifié est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération messine ;
— il ne respecte pas le principe de précaution prévu par l’article 5 de la charte de l’environnement ;
— le plan local d’urbanisme modifié méconnaît le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Lorraine adopté le 20 novembre 2015 en portant atteinte à un réservoir de biodiversité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, Metz Métropole, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
— et les observations de Me Fesquet pour les requérants et de Me Koromyslov pour Metz Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Plappeville a prescrit la modification n° 2 de son plan local d’urbanisme, approuvé le 21 mars 2013. Par un arrêté du 11 janvier 2018, le président de la communauté d’agglomération Metz Métropole, devenue dans l’intervalle compétente pour élaborer les documents d’urbanisme, a soumis cette modification à une enquête publique qui s’est tenue du 6 février au 8 mars 2018. A l’issue de celle-ci, par une délibération du 11 juin 2018, le bureau de la communauté d’agglomération de Metz Métropole a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Plappeville. Par un jugement du 25 juin 2020, dont M. B ET AUTRES font appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de l’incompatibilité de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme avec les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en particulier celui de la préservation des continuités écologiques.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si la commune de Plappeville a fait réaliser une étude d’impact du projet d’aménagement qu’elle entend mener au sein de la zone 1AU3 du plan local d’urbanisme, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait qu’elle joigne celle-ci au dossier de l’enquête publique conduite sur le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme, cette enquête constituant une procédure distincte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en raison de l’incomplétude du dossier soumis à l’enquête publique et qui aurait été de nature à priver le public d’une garantie.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce: " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; () « . Aux termes de l’article L. 104-3 du même code : » Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration « . Aux termes de l’article L.104-4 du même code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ". Aux termes de l’article R. 104-8 du même code, tel qu’il doit être interprété au regard de la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 n° 400420, la réalisation d’une évaluation environnementale est obligatoire dans tous les cas où les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.
5. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Plappeville comportait déjà, dans sa version antérieure à la modification n° 2 en litige, une zone 1AU3, d’une superficie de 2,73 hectares, destinée à accueillir des constructions, dont une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définissait les principes d’organisation. La modification n° 2 en litige a pour objet de redéfinir le périmètre de cette zone 1AU3, ramenée à une superficie de 2,24 hectares, les autres parcelles étant reclassées, pour une surface d’environ 39 ares en zone urbaine (UA et UBa1), et pour le reliquat d’une superficie d’environ 10 ares en zone naturelle. Cette modification redéfinit le parti d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 en scindant la zone en quatre hameaux, correspondant à des tranches constructibles, au sein desquelles sont maintenus des espaces paysagers permettant de tenir compte de la sensibilité environnementale de la zone, notamment pour la faune et les chiroptères. Si la modification crée également un chapitre spécifique à la zone 1AU3, celui-ci reprend en substance le règlement de la zone 1AU préexistante en y ajoutant des changements limités, notamment par une augmentation de l’emprise au sol autorisée à 40 %, supérieure seulement de 10 points à celle antérieurement autorisée dans la zone. Le règlement de la nouvelle zone 1 AU3 impose, par ailleurs, de maintenir ou d’aménager au moins 20 % de l’unité foncière en espace vert de pleine terre et de disposer d’un traitement des eaux pluviales sur les parcelles ainsi que d’un bassin de rétention et de stockage des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel ou, le cas échéant, dans le réseau public. Il ajoute également un recensement qualitatif des arbres présentant un intérêt floristique, paysager ou écologique, dont l’abattage n’est autorisé qu’à la condition qu’il soit nécessaire à la mise en œuvre du permis de construire ou d’aménager. La modification n° 2, qui n’a ainsi pas pour objet d’ouvrir à l’urbanisation un nouveau secteur, mais seulement d’apporter des modifications d’une ampleur limitée, n’apparait pas avoir des effets notables sur l’environnement, dont la prise en compte est, au contraire, mieux assurée par le parti d’aménagement retenu.
6. Si la note de présentation constituant un additif au rapport de présentation relève qu’il n’est pas certain que le bassin d’orage à créer le long de la voie d’accès à la zone 1AU3, pour laquelle un emplacement réservé a été institué, sera suffisant pour prévenir les risques d’inondation tenant à l’imperméabilisation des sols et que la réalisation de l’aménagement conduira à la destruction d’une prairie, ces circonstances ne permettent pas de déduire que la modification n° 2 emportera des effets sur l’environnement supérieurs à ceux résultant de l’OAP initiale alors que la nouvelle version de l’orientation tend, ainsi qu’il a été exposé au point 5, à restreindre l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire, qu’elle maintient un espace public de pleine terre au sein de la zone et que le règlement de la zone prévoit le traitement des eaux de pluie sur la parcelle et la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales bénéficiant d’un aménagement foncier avec un stockage des eaux avant leur rejet vers le milieu naturel et, en cas d’impossibilité technique seulement, leur renvoi vers le réseau collectif. La densification de la zone 1 AU3 consécutive à la réduction de son périmètre n’est pas plus de nature à établir que le projet augmentera les risques d’inondation des terrains situés en contrebas, rue Pré-Saint-N, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les précédentes inondations en 2018 ont été provoquées par un entretien insuffisant des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.
7. S’il résulte de l’étude d’impact réalisée par la commune de Plappeville pour le projet de lotissement que l’aménagement de la zone 1AU3 aura un impact de moyen à fort pour certaines espèces de chiroptères, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation, que la modification n° 2 a pris en considération la biodiversité présente dans la zone, en particulier les chiroptères, en maintenant dans le schéma d’aménagement de l’OAP un verger et en interdisant toutes constructions sur une fraction du secteur afin de préserver, à la différence de la version initiale, le territoire de chasse des chauves-souris.
8. Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur limitée des modifications au regard des dispositions antérieures du PLU et à la circonstance que ces modifications n’ont pas pour effet d’autoriser une urbanisation plus importante que celle que permettait déjà le classement existant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification n° 2 est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement.
9. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Plappeville n’est pas susceptible d’emporter des effets notables sur l’environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité environnementale aurait dû être saisie en vertu de l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme. L’étude d’impact réalisée volontairement par la commune de Plappeville pour le projet de lotissement n’impliquait pas davantage une consultation de cette autorité sur la modification du document d’urbanisme.
10. En quatrième lieu, en admettant même, comme le soutiennent les requérants, que le potentiel de terrains constructibles au sein de l’enveloppe urbaine de la commune de Plappeville ait été sous-estimé, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’un vice de procédure la délibération contestée dès lors que la commune ne dispose, en tout état de cause, pas de terrains suffisants pour satisfaire à l’objectif de production, d’ici 2032, de 150 à 200 logements qui lui a été assigné par le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération messine.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; /- soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ".
12. Les requérants font valoir qu’ils sont fondés à exciper de l’illégalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme du 23 mars 2013 en se prévalant à son encontre d’un vice de forme ou de procédure, malgré l’expiration du délai de six mois prévu par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif que, faute de comporter les éléments de l’évaluation environnementale prévue par l’article R. 123-2-1 du même code, le rapport de présentation doit être regardé comme inexistant. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 600-1 précité, les requérants ne sont pas recevables, comme le fait valoir la défenderesse, à se prévaloir par voie d’exception de l’absence d’évaluation environnementale préalablement à l’adoption du plan local d’urbanisme approuvé le 23 mars 2013, qui relève de la légalité externe.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / ()/ 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / () / 5° La prévention des risques naturels prévisibles () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par le plan local d’urbanisme et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
14. Les requérants soutiennent que la modification n° 2 du plan local d’urbanisme ne prend pas en compte le risque d’atteinte à la biodiversité et aux continuités écologiques ainsi que les risques naturels liés aux inondations et au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
15. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation constituant un additif au rapport de présentation du plan local d’urbanisme, que les auteurs de la modification n° 2 ont cherché, à travers l’aménagement de la zone 1AU3 qui, ainsi qu’il a été exposé au point 5, existait déjà dans son principe dans la version antérieure du PLU, à concilier le besoin de développement de l’urbanisation avec les aspects environnementaux. A cet égard, s’il ressort du plan produit par les requérants que l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 relative au secteur du « Vieux Puits » affectera une partie de la trame des jardins et vergers identifiée dans le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération messine, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à démontrer une incompatibilité de cette orientation telle qu’elle résulte de la modification en litige avec les objectifs de l’article L. 101-2 précité et, notamment, de l’objectif de protection de la biodiversité et de préservation des continuités écologiques. Une telle atteinte à la continuité écologique ne saurait davantage être déduite de la proximité du site Natura 2000 des « Pelouses du pays messin » et d’une ZNIEFF de type 1 et de l’inclusion de la zone 1AU3 au sein d’une ZNIEFF de type 2 alors qu’il ressort de la note de présentation que les auteurs de la modification ont limité le périmètre d’aménagement de la zone 1AU3 au strict nécessaire, en veillant à recréer un verger pré-villageois témoin, à exclure une bande de terrains constituant un corridor de passage des chiroptères tout en limitant la luminosité artificielle susceptible de les perturber en période de chasse, à restreindre l’imperméabilisation des sols en imposant notamment le maintien d’au moins 20 % des unités foncières en pleine terre et la plantation de haies. Par ailleurs, le règlement afférent à cette zone prévoit un recensement qualitatif des arbres dont l’abattage ne sera autorisé qu’en cas de nécessité pour la réalisation du projet. Le risque d’atteinte à la biodiversité et aux continuités écologiques par la modification en litige n’est ainsi pas établi. Il s’ensuit que la modification n° 2 n’est pas incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme tenant à la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
16. D’autre part, si la zone 1AU3 est classée en zone d’aléa moyen du phénomène de retrait-gonflement des argiles et comprend des parcelles situées sur une pente, dont l’imperméabilisation risque d’accroître le risque d’inondation des parcelles en aval rue Pré-Saint-Jacques, il ressort de la note de présentation que les auteurs de la modification du plan local d’urbanisme ont pris en compte ces risques en préconisant, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, diverses mesures pour limiter les effets des aménagements de cette zone sur le risque d’inondation. Certes, la note de présentation relève que le bassin d’orage créé le long de la voie d’accès au lotissement pourrait s’avérer insuffisant, mais elle prévoit, en fonction des aménagements qui seront réalisées sur la zone, la création de plusieurs bassins de rétention d’orage. Par ailleurs, si des inondations se sont produites en 2008, il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu’elles ont été provoquées par un entretien insuffisant des fossés. Dès lors, les éléments produits par les requérants ne permettent pas d’établir que la modification n° 2 est incompatible avec l’objectif de prévention des risques naturels prévisibles visé au 5° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 141-10 du même code : » Le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; / 2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ".
18. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
19. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération messine (ScotAM) approuvé le 20 novembre 2014 prévoit, dans sa section 6 concernant les orientations relatives à l’armature écologique, la limitation de la disparition des prairies et des nouvelles ruptures de la matrice prairiale. Il prévoit également de conserver de petits espaces boisés jouant un rôle dans la continuité écologique. S’il ressort des pièces du dossier qu’une prairie semi-ouverte a été identifiée au sein de la zone 1AU3, celle-ci, située en bordure de la zone déjà urbanisée de la commune, représente, selon Metz Métropole, environ 0,01 % de la zone, soit une portion très réduite, dont la destruction ne résulte en tout état de cause pas de la modification en litige mais des dispositions adoptées antérieurement. En outre, elle n’apparait pas de nature à contrarier l’objectif rappelé. D’ailleurs, consulté sur le projet de modification n° 2, le président du syndicat mixte du ScotAM a mentionné, dans un courrier du 9 février 2017, que l’aménagement prenait en compte le contexte naturel environnant et n’appelait pas d’observations de sa part. De plus, l’urbanisation de la zone 1AU3 répond à la cible n° 5 des objectifs généraux de développement du ScotAM concernant la production de logements au sein de la communauté d’agglomération de Metz Métropole. Certes, cette cible vise à optimiser les constructions à l’intérieur de l’enveloppe urbaine mais elle n’interdit pas l’urbanisation dans de nouvelles zones, notamment naturelles ou agricoles. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que les zones potentielles de renouvellement urbain ou de dents creuses dans l’enveloppe urbanisée sont limitées et justifient ainsi de l’ouverture à l’urbanisation de secteurs situés à l’extérieur de celle-ci. En admettant même, comme le font valoir les requérants, que le potentiel de constructibilité au sein de l’enveloppe urbaine aurait été sous-estimé, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l’incompatibilité de la modification n° 2 avec les objectifs du ScotAM.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Il ressort des pièces du dossier que le risque d’inondation tenant à l’aménagement de la zone 1AU3 a été pris en considération par Metz Métropole, ainsi qu’il a été indiqué au point 16. Les requérants n’apportent pas d’éléments probants de nature à établir que ce risque naturel n’aurait pas été suffisamment pris en compte dans le cadre de la modification en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L.131-2 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l’article L. 371-3 du code de l’environnement () » Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. () ».
22. Le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération messine a été approuvé le 20 novembre 2014, soit antérieurement à la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Plappeville. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de prise en compte par la délibération contestée du schéma régional de cohérence écologique est inopérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Metz Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Metz Métropole non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B ET AUTRES est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à Metz Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N B, à Mme P I, à M. Z F, à M. et Mme L et J E, à M. H D, à M. R M, à M. et Mme K et T G, à M. et Mme X et W Y, à M. K C et Mme O S, à M. A V, à M. et Mme K et U Q et à Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUXLe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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