Rejet 7 février 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Par une ordonnance n° 2500079 du 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M A…, représenté par Me Magbondo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute de l’ordonnance n’est pas signée par le magistrat qui l’a rendue, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que sa demande a été jugée irrecevable, alors que des éléments nouveaux ont été produits justifiant que le tribunal statue à nouveau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée a été signée par la présidente du tribunal administratif de Versailles. La circonstance que l’ampliation notifiée au requérant ne comportait pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… par une décision du 17 avril 2024, mentionnant le délai de recours de deux mois, notifiée par un pli recommandé dont celui-ci a accusé réception le 27 avril 2024. Sa demande d’annulation d’une décision purement confirmative de ce refus de lui délivrer une carte de résident révélée, par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, était en tout état de cause tardive. En outre, il est constant que le recours que l’intéressé a formé contre la décision expresse du 17 avril 2024, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2405929, a été rejeté par le 6 janvier 2025. M. A… ne soutient pas utilement à cet égard, au demeurant sans l’établir, qu’il aurait produit des éléments nouveaux à l’appui d’un recours gracieux. C’est, dès lors, à bon droit que la présidente du tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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