Rejet 15 mai 2025
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 25PA03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2222345-5-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le ministre des affaires étrangères a prononcé son affectation à l’administration centrale en inter-affectation jusqu’à la veille de sa mise à la retraite et l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel ce ministre a modifié l’arrêté du 5 janvier 2022 prononçant sa mise à la retraite à compter du 19 octobre 2022.
Par un jugement n° 2222345-5-2 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 24 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Mekarbech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 13 septembre 2022 et 14 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre l’administration de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits y afférents, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut d’être signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative
;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée entraînait une perte de revenus à raison de son changement d’affectation ;
- l’arrêté du 14 septembre 2022 a illégalement retiré l’arrêté du 5 janvier 2022 au-delà du délai de quatre mois ;
- son changement d’affectation a eu impact sur sa rémunération ;
- l’arrêté du 13 septembre 2022 a illégalement retiré l’arrêté du 21 mars 2022 au-delà du délai de quatre mois ;
- l’administration doit informer annuellement son agent de ses droits épargnés sur son compte épargne-temps et de ceux consommés, conformément à l’article 1er du décret n°2002-634 du 29 avril 2002, ce que le ministre ne démontre pas avoir fait ;
- des messages et une campagne de communication adressés à tous les agents ne peuvent pas se substituer à la demande individualisée qui doit être faite à chaque agent, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exercé son droit d’option ;
- l’administration ne démontre pas que les messages relatifs au droit d’option lui ont été notifiés ;
- elle fait valoir des circonstances exceptionnelles qui l’ont mise dans l’impossibilité d’exercer son droit d’option ;
- la production par ses soins de l’avis de rupture d’établissement établi par l’administration elle-même permet de démontrer qu’elle avait effectivement exercé son droit d’option au vu du nombre de jours disponibles sur son compte épargne-temps ;
- il appartient à l’administration de démontrer la compétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car relevant d’une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le juge de première instance ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mekarbech, représentant B…, et de Me Salmela, représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de chancellerie, en poste depuis 2018 à l’ambassade de France au Togo, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 octobre 2022 par un arrêté du 5 janvier 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022 portant rupture d’établissement, le ministre des affaires étrangères a décidé que Mme B… rompra son établissement à compter du 15 juillet 2022 pour être placée en position de congé annuel pour une durée correspondant à ses droits à congés à l’issue desquels elle sera admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 octobre 2022, tous droits à congés épuisés. Cet arrêté a été rapporté par un arrêté du 13 septembre 2022 portant affectation avec changement de résidence, aux termes duquel Mme B… rompra son établissement à compter du 15 juillet 2022 pour être placée en position de congé annuel et, à l’issue de son congé, sera affectée à l’administration centrale en inter-affectation jusqu’à la veille de sa mise à la retraite. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la ministre a modifié l’arrêté du 5 janvier 2022 pour préciser que Mme B… est placée en inter-affectation à Paris avant sa mise à la retraite. Mme B… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal de Paris a rejeté cette demande d’annulation des arrêtés des 13 et 14 septembre 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
3. En second lieu, il ne ressort pas des écritures première instance qu’en se bornant à indiquer que la décision contestée entraînait pour elle une perte de revenus à raison de son changement d’affectation, Mme B… aurait entendu soulever un moyen de légalité sur lequel le tribunal aurait été tenu de se prononcer.
Sur l’arrêté du 14 septembre 2022 :
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 14 septembre 2022 que, contrairement à ce que soutient Mme B…, cet acte ne peut être analysé comme procédant au retrait de la décision du 5 janvier 2022 portant admission à la retraite de l’intéressée à compter du 19 octobre 2022 dès lors qu’il se borne à confirmer son affectation en administration centrale, décidée par l’arrêté du 13 septembre 2022, sans modifier ses droits à la retraite qui constituaient le seul objet de l’arrêté du 5 janvier 2022. Elle n’est, dès lors, pas recevable à contester cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 septembre 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur l’arrêté du 13 septembre 2022 :
6. Aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique d’Etat et dans la magistrature : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. » En outre, aux termes des dispositions de l’article 6 du même décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. » Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
7. L’arrêté du 21 mars 2022 portant rupture d’établissement, qui dispose, en son article 2, « A l’issue de son congé, Madame A… B… sera admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 octobre 2022, tous droits à congés épuisés », autorise Mme B… à consommer ses jours de congés, y compris ceux inscrits sur son compte épargne temps, sous forme de congés, pour la période courant du 15 juillet 2022, date de sa rupture d’établissement, au 19 octobre 2022, date à laquelle elle est admise à faire valoir ses droits à la retraite. En décidant de revenir sur ces dispositions au motif du transfert sur son compte de régime additionnel de retraite de la fonction publique de vingt-huit jours de congés précédemment inscrits sur son compte épargne temps, le ministre a procédé, par l’arrêté du 13 septembre 2022, au retrait de cet acte créateur de droit au-delà du délai de quatre mois, en méconnaissance de dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit procédé au rétablissement de Mme B… dans ses droits à congés. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2022 portant affectation avec changement de résidence (poste en administration centrale) de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de rétablir Mme B… dans ses droits à congés dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, président assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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