Rejet 19 juin 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 8 juil. 2025, n° 23MA01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2023, N° 2302777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883108 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent MARCOVICI |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 mai 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2302777 du 19 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Pons, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pons au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir jugé tardive et dès lors irrecevable sa demande de première instance, car la notification par la voie administrative de l’arrêté attaqué a été effectuée dans des conditions irrégulières, ayant ainsi empêché le délai de recours contentieux de courir ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de sa destination est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du
24 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A, de nationalité ivoirienne, comme étant irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. M. A fait valoir que la notification par la voie administrative de l’arrêté attaqué aurait été effectuée dans des conditions irrégulières, ayant ainsi empêché le délai de recours contentieux de courir.
3. Il affirme, d’abord, que l’arrêté lui a été notifié alors qu’il était âgé de 15 ans et ainsi trop jeune pour pouvoir apprécier le sens et la portée de cette décision. Il ressort toutefois de l’instruction que le requérant, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a fait l’objet de la part des services du département des Alpes-Maritimes d’une appréciation de sa minorité sur laquelle s’est fondé le préfet. M. A soutient qu’il ne s’est alors pas agi d’une véritable évaluation sociale de minorité au sens des dispositions de l’arrêté susvisé du 20 novembre 2019 relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Le rapport reprenant les éléments et la conclusion de cette évaluation comporte cependant l’examen précis des six points prévus à l’article 8 de cet arrêté d’application et écarte clairement la minorité de l’intéressé pour tous les éléments étudiés. Le requérant, à qui ce rapport a été spécialement communiqué pour compléter l’instruction, n’a pas formulé de nouvelles observations qui remettraient notamment en cause les faits qui y sont consignés. S’il relève que l’évaluation a été menée avec une notable rapidité, il n’expose pas en quoi celle-ci aurait pu compromettre son exactitude ou sa complétude.
4. M. A, ensuite, fait valoir qu’aucun interprète n’a été mis à sa disposition et qu’aucune lecture de l’acte ne lui a été faite, alors qu’il ne maîtrise que partiellement le français, et qu’aucune copie de la décision ne lui a été remise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a signé un exemplaire de la notification de l’arrêté attaqué, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours et l’indication qu’il avait reçu copie de la décision.
Il n’établit pas avoir réclamé l’assistance d’un interprète ou fait connaître son imparfaite maîtrise de la langue française, alors que, celle-ci étant la langue officielle unique de la Côte d’Ivoire,
il était " raisonnable de supposer qu’il compren[ait] " le français, y compris à l’écrit, conformément aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à une telle notification.
5. Le requérant, enfin, soutient qu’il n’a pu recevoir l’assistance juridique dont doivent bénéficier les personnes placées dans un local de rétention. Il n’établit toutefois pas qu’il n’y aurait pas été « mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix », conformément aux termes de l’article L. 613-5 du même code, alors également qu’il déclare que sa rétention a cessé dès après que la décision lui a été notifiée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Pons et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
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