Non-lieu à statuer 16 avril 2025
Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 25VE01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2025, N° 2409432 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409432 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil les sommes de 1 250 euros hors taxe au titre des frais de première instance et de 1 500 euros hors taxe au titre des frais exposés dans le cadre de l’appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, directement à son bénéfice.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré du vice de procédure quant à l’accès à l’intégralité des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et au moyen tiré de l’absence de saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et qu’il s’est fondé sur une infraction mentionnée au fichier TAJ classée sans suite ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen global de sa situation au regard des critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré qu’il ne poursuivait pas sa scolarité avec sérieux et qu’il ne démontrait pas son insertion dans la société française et ses connaissances des valeurs de la République ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 7 mai 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 12 mars 2006, relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard des bulletins de salaire produits par M. A, désormais titulaire d’un contrat à durée indéterminée, les revenus du requérant perçus depuis le mois d’août 2024 excèdent les plafonds fixés pour l’attribution de l’aide juridictionnelle. Par suite, et alors que la requête de l’intéressé a été présentée avec l’aide d’un avocat, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 13 janvier 2022 et pris en charge à l’âge de seize ans par l’aide sociale à l’enfance, s’est inscrit à compter de 2022 à une formation au certificat d’aptitude professionnelle de boulanger qu’il a obtenu quelques semaines après l’adoption de l’arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs tant de ses bulletins scolaires que des attestations de ses professeurs et de l’employeur auprès duquel il a effectué l’intégralité de son apprentissage, que M. A est un jeune homme respectueux, sérieux et impliqué dans ses études et son travail. Le rapport social de l’association qui l’accueille depuis 2023 à Boulogne-Billancourt précise en outre que le requérant, qui n’avait pas été scolarisé avant son arrivée en France, a fait d’importants progrès dans l’apprentissage du français et n’a plus aucun lien avec sa famille, plus précisément avec sa mère restée au Mali, son père étant décédé et M. A n’ayant pas de frère et sœur. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine a relevé, dans l’arrêté attaqué, que le requérant est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’usage, détention et cession de stupéfiants en date du 1er novembre 2022, ces faits, d’une part, n’ont pas fait l’objet d’une saisine préalable des services de la police nationale du procureur de la République, pour complément d’information sur les suites judiciaires des faits signalés, conformément aux dispositions du 5° de l’article 40-29 du code de procédure pénale, et, d’autre part, sont isolés et ont été classés sans suite par l’autorité pénale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 250 euros au bénéfice de Me Rosin au titre des frais de première instance en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et la somme de 1 250 euros au bénéfice de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 2409432 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 avril 2025 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 250 euros au titre des frais de première instance en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 250 euros au titre des frais d’appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
C. Signerin Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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