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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2025, n° 24DA01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mars 2024, N° 2400587 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement no 2400587 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l’a admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 16 janvier 2024;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant guinéen né en 2004 déclare être entré en France le 24 février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui l’a rejeté par une décision du 4 mai 2023. M. A a ultérieurement présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant le 9 juin 2023, laquelle a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement no 2400587 en date du 21 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir le rejet le 30 janvier 2023 de la demande d’asile de M. A par l’OFPRA puis le rejet le 4 mai 2023, devenu définitif, du recours de l’intéressé devant la CNDA, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger l’appelant à quitter le territoire français. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué mentionne en outre les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, et de fait, c’est-à-dire les déclarations de M. A aux termes desquelles il souhaite rester en France et la circonstance qu’il ne peut pas présenter de documents de voyage ou d’identité valide ni justifier d’un domicile fixe en France, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter sa décision de refus d’accorder à l’appelant un délai de départ volontaire, qui est par suite suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-2 du code précité. Il vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté en litige mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612 10 du code de l’entrée et code et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition dont M. A a fait l’objet le 16 janvier 2024 par les services de police, et des termes mêmes de l’arrêté en litige, qu’un examen particulier de la situation de l’appelant a été effectué avant l’édiction des décisions en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. L’appelant est en outre célibataire, sans enfants et ne justifie d’aucune attache familiale en France, sa mère résidant quant à elle en Guinée, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. La poursuite de sa scolarité par l’appelant en lycée professionnel et sa pratique sportive en France ne caractérisent pas, quant à elles, l’existence d’une intégration particulière au sein de la société française. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A et eu égard aux buts poursuivis par la décision attaquée, le préfet du Nord en obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de M. A a été définitivement rejetée et que sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant a été implicitement rejetée à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de la présentation de sa demande le 9 juin 2023. Par suite, dès lors que M. A ne justifiait pas d’un droit au séjour à un autre titre, le préfet du Nord, en fondant sa décision sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de ce même article ni de celles de l’article L. 542-4 du même code, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance que le rejet de la demande de titre de séjour de l’appelant en qualité d’étudiant soit postérieur à la notification de la décision de la CNDA.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose en outre que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. S’il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A par les services de police que l’intéressé a manifesté son souhait de rester en France, de telles déclarations ne peuvent être regardées comme une manifestation explicite de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son égard. Le préfet du Nord ne pouvait dès lors se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. A un délai de départ volontaire. Toutefois, l’adresse dont l’appelant fait état étant celle d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, sa situation relève de celles-ci et il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A telle qu’elle est mentionnée au point 5 de la présente ordonnance, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet et de celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que son retour en Guinée l’expose à des risques de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations, alors qu’il s’est par ailleurs vu définitivement refusé le bénéfice de la protection internationale. Par suite, le préfet du Nord, n’a pas, en fixant la Guinée comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet et de celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle que décrite au point 5 qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord, en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 25 février 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01168
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