Annulation 27 novembre 2023
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 24VE00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 2023, N° 2107467 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CGG Services SAS a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… B… pour motif économique.
Par un jugement n° 2107467 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint à l’inspecteur du travail compétent de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 29 mars 2024, ainsi que le 10 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lacoste et Me Estevez da Cruz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société CGG Services SAS devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société CGG Services SAS n’a pas démontré qu’à la date de la décision attaquée, il existait une menace sur sa compétitivité justifiant le licenciement économique de M. B… ;
- la société CGG Services SAS ne peut régulièrement solliciter une substitution de motifs en soutenant qu’en tout état de cause, sa demande d’autorisation de licenciement était fondée par rapport au 1° de l’article 1233-3 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 29 avril 2024, la société CGG Services SAS, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- si la cour venait à considérer que les conditions du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail ne sont pas remplies, elle sollicite une substitution de motif avec le 1° de cet article.
Par un mémoire en date du 17 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut à l’annulation du jugement attaqué.
Il soutient qu’à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il existerait une menace sérieuse sur la compétitivité du secteur d’activité de la GGR de la société CGG Services SAS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Estevez da Cruz pour M. B… et de Me Thibaud pour la société CGG Services SAS.
Considérant ce qui suit :
La société CGG Services SAS est une filiale française du groupe CGG, groupe mondial de géosciences, qui propose des produits et services d’imagerie et d’interprétation des réservoirs d’hydrocarbures. Elle est rattachée à la société CGG SA qui est la société holding du groupe CGG. Le groupe est organisé autour de deux secteurs d’activités : « géologie, géophysique et réservoir (GGR) » et « équipement ». La société CGG Services SAS intervient dans le domaine GGR et constitue, avec CGG SA, le secteur d’activité GGR du groupe CGG en France.
Par une décision du 21 décembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’UES CGG – CGG SA et CGG Services SAS, prévoyant la suppression de 87 postes dont 86 au sein de la société CGG Services SAS. Ce plan prévoyait la suppression de 11 postes sur 11 dans la catégorie professionnelle « ingénieurs et informaticiens spécialisés », dont celui de M. A… B…. Celui-ci est « ingénieur administrateur Linux », salarié de la société CGG Services SAS depuis le 12 novembre 1985, élu titulaire du comité social et économique, secrétaire adjoint à la délégation du comité social et économique, secrétaire de la commission de santé, de sécurité et conditions de travail, représentant du comité social et économique à l’assemblée générale des actionnaires et délégué syndical pour la SNGG CGT, salarié protégé au titre de ces différents mandats. Ce salarié ne s’étant pas manifesté en vue d’un départ volontaire, il a été convoqué, par courrier du 7 avril 2021, à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique le 20 avril suivant. Le projet de licenciement a été examiné le 29 avril 2021 par le comité social et économique, qui a émis, à l’unanimité, un avis défavorable. Par courrier en date du 10 mai 2021, l’employeur a sollicité l’autorisation de licencier M. B… pour motif économique auprès de l’inspection du travail, qui a rejeté cette demande par décision du 1er juillet 2021. Par un jugement n° 2107467 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint à l’inspecteur du travail compétent de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. B…, présentée par la société CGG Services SAS, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu, seul moyen présenté en première instance par la société CGG Services SAS :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». Aux termes de l’article L. 1233-3 de ce même code : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : (…) d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (…) / (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) ». Il résulte de ces dispositions que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique pour lequel l’employeur peut solliciter une autorisation de licenciement à la condition que soit établie une menace réelle et sérieuse pour la compétitivité de l’entreprise.
Pour justifier d’une menace réelle et sérieuse sur la compétitivité du secteur d’activité « GGR » du groupe CGG, la société CGG Services SAS fait valoir que le secteur pétrolier connaît depuis mai 2014 une crise due à la baisse du prix du baril, ce qui a entraîné pour ses clients, qui sont des compagnies pétrolières, une baisse de 40 % en 2019 des dépenses d’exploration et de production par rapport au niveau de 2014, et donc une baisse de ses commandes, que cette situation s’est encore aggravée du fait de la crise du Covid-19 en 2020, que ses prises de commandes se sont effondrées en 2020 par rapport au niveau de 2019 et qu’à la mi-mars 2020, le chiffre d’affaires mondial du groupe était de 153,6 millions d’euros, contre 251,9 millions d’euros en 2019.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société CGG Services SAS, la menace sur la compétitivité ne peut être déduite automatiquement des difficultés économiques rencontrées par la société, qui constituent un motif distinct énoncé au 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail. Par suite, si la société CGG Services SAS a produit plusieurs rapports faisant état de l’existence d’une crise pétrolière et de la diminution des dépenses d’exploration et de production de ses clients, ce simple constat ne suffit pas à établir qu’il en résulterait pour elle une perte de compétitivité. En ce qui concerne la baisse du chiffre d’affaires, les chiffres avancés par la société CGG Services SAS ne peuvent être retenus, dès lors qu’ils concernent le groupe mondial et non le secteur GGR. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la présentation de l’état financier de 2020 et du rapport de gestion du président du 30 juin 2021, que le chiffre d’affaires de 2020 de la société dans le secteur de la géoscience s’élevait à 67,2 millions d’euros, ce qui est inférieur au chiffre d’affaires de 2019, de 80,4 millions d’euros, mais supérieur à celui de 2018, de 65,3 millions d’euros. La présentation de l’état financier de 2020 indique par ailleurs que la diminution des revenus de 2020 s’explique principalement par l’arrêt des activités d’acquisition et par l’impact de l’épidémie du Covid-19. Etant donné que l’année 2020 était particulièrement mauvaise en raison du contexte sanitaire, une telle baisse de chiffre d’affaires ne révèle pas à elle seule une menace sur la compétitivité de l’entreprise.
En ce qui concerne le niveau de ses commandes, la société CGG n’en a démontré la diminution que sur l’année 2020 par rapport à l’année 2019, alors que l’année 2020, marquée par la crise Covid-19, constitue une année exceptionnellement mauvaise. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé « Carnet de commandes Massy » que les commandes sont restées à un niveau relativement faible de janvier à novembre 2021, ce même document indique un taux de couverture de 106 %.
Alors que l’inspectrice du travail avait demandé expressément à la société CGG Services SAS, notamment dans un courriel du 11 juin 2021, de justifier d’éléments concernant sa perte de parts de marché par rapport à ses concurrents et de préciser son rang dans le secteur, elle n’a jamais obtenu de réponse précise sur ce point, la société se contentant de la renvoyer au livre 2 du projet de réorganisation de CGG SA et CGG Services SAS, soit un document de 136 pages ayant pour objet de justifier de la réorganisation de la société qui ne comportait pas ces informations. Or, il ressort du rapport du commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2020 que la société CGG détient 35 % à 40 % des parts de marché global dans le secteur de la géoscience, que le groupe est de plus en plus spécialisé dans les projets haut de gamme, pour lesquels une très forte augmentation des besoins en puissance de calcul est observée et que le secteur Géoscience est amené à renforcer son offre de services au fil des évolutions réglementaires relatives aux émissions de carbone. Le procès-verbal du conseil d’administration du 10 décembre 2020 indique en outre que dans le segment Géoscience, le groupe demeure leader du marché et que la part du marché de l’imagerie sismique s’est accrue, pour atteindre 41 % en dépit de la situation. Etant donné que les éléments avancés tels que le chiffre d’affaires ou le niveau des commandes ne permettent pas de conclure à une menace sur la compétitivité de la société CGG Services SAS, que celle-ci n’a pas produit les éléments réclamés par l’inspectrice du travail, et qu’il résulte de l’instruction qu’elle occupe une place qui demeure prédominante dans le secteur géoscience, l’inspectrice du travail était fondée à refuser le licenciement sollicité au motif que la société n’apportait pas la démonstration d’une menace réelle et sérieuse sur sa compétitivité.
En second lieu, la société CGG Services SAS demande, à titre subsidiaire, que soit substitué au motif tiré de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité celui tiré des difficultés économiques. Toutefois, à supposer que ce motif puisse être régulièrement substitué au motif initial, elle ne démontre pas qu’elle subirait une baisse significative de ses commandes au sens des dispositions du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail, à savoir une baisse sur quatre trimestres consécutifs et donc l’existence de difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative de cet indicateur économique. Par ailleurs, elle n’a fourni aucune indication concernant son chiffre d’affaires de 2021, alors que la décision attaquée date du 1er juillet 2021. Par suite, il n’est pas démontré que la demande d’autorisation de licenciement de M. B… serait justifiée au regard du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par M. B…, que celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 1er juillet 2021 refusant d’autoriser son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société CGG Services SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. B… ayant présenté, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des conclusions dirigées à l’encontre de l’Etat, il y a lieu également de les rejeter, dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2107467 du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société CGG Services SAS devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société CGG Services SAS, au ministre du travail. Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile de France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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