Rejet 19 décembre 2023
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 24VE00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2023, N° 2103952 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524838 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 6 mai 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet qu’il a déclaré, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre cette décision, et d’enjoindre à l’Etat, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont il a été victime, et à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2103952 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B…, représenté par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont il a été victime, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer le sens de la décision prise, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle est fondée sur le compte rendu de la cheffe d’établissement rédigé le 4 février 2021, l’administration pénitentiaire ayant arrêté sa position près de deux mois avant que la commission de réforme ne se prononce, et ce en dehors de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que les conditions d’imputabilité au service de son accident étaient remplies, et alors que l’administration a ajouté une sujétion supplémentaire ne résultant d’aucun texte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas comporter de moyens d’appel, et déclare pour le surplus s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Tours, a, selon ses déclarations, chuté à 12h20 le 14 janvier 2021 alors qu’il se rendait à son travail à vélo. Après qu’il a effectué une déclaration d’accident de trajet, la commission de réforme départementale d’Indre-et-Loire a rendu, le 8 avril 2021, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Toutefois, le 6 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. L’intéressé a alors introduit, le 10 juillet 2021, un recours gracieux contre cette décision, reçu le 19 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté. M. B… interjette appel du jugement n° 2103952 du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2021 ainsi que de celle rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Dans sa requête d’appel, M. B… ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, dès lors qu’il conteste l’appréciation portée par le tribunal sur les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que sa requête doit être rejetée comme irrecevable pour défaut de moyens d’appel.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 822-21 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ». Aux termes du III de ce même article, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-19 du même code : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Enfin, aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. ».
4. M. B… soutient que le 14 janvier 2021, à 12h20, après avoir quitté son domicile et alors qu’il rejoignait à vélo la maison d’arrêt de Tours afin d’y prendre son service à 12h45, il a été victime d’une chute sur la voie publique, alors qu’il empruntait la rue Delaroche à Tours, sur le trajet normal entre son domicile et son lieu de travail. Il justifie avoir remis à son administration, le 28 janvier 2021, soit dans le délai de quinze jours prévu par le I de l’article 47-3 du décret précité, la déclaration d’accident prescrite par le 1° de l’article 47-2 de ce même décret, produite en première instance, correspondant à ses affirmations, lesquelles sont corroborées par le témoignage de sa compagne, attestant de ce qu’à la demande du requérant, elle s’est rendue sur le lieu de sa chute, l’a trouvé au sol et l’a raccompagné à leur domicile avant de se rendre chez un médecin généraliste le jour même en début d’après-midi. En outre, comme le prévoit le 2° de l’article 47-2, l’intéressé avait accompagné sa déclaration d’une attestation de ce médecin, également produite devant le tribunal, certifiant avoir examiné M. B… le 14 janvier 2021 à 14h15, et constaté à cette occasion qu’il souffrait d’un traumatisme du genou droit avec contusion, œdème et dermabrasions.
5. D’une part, par la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par M. B…, au motif que l’intéressé n’avait ni contacté les pompiers, ni rejoint le service des urgences, et ne produisait aucun témoignage corroborant ses déclarations. Cependant, aucune des dispositions législatives et réglementaires citées au point 3, relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de trajet, ni aucune autre disposition, n’imposent à un agent public, victime d’un accident de trajet, de devoir contacter les services de secours, ou de se rendre auprès de services médicaux d’urgence, ou encore de produire des témoignages autres que celui que le requérant avait remis à son administration, pour bénéficier de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui opposant ces prescriptions supplémentaires ne résultant d’aucun texte, le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et des différents éléments produits et explications fournies par le requérant exposés au point 4, que celui-ci doit être regardé comme apportant la preuve que l’accident dont il a été victime et ayant provoqué le traumatisme de son genou droit, est survenu comme il le prétend, le 14 janvier 2021, alors qu’il empruntait à vélo le parcours habituel entre sa résidence et le lieu où il accomplit son service, et ce, pendant la durée normale pour l’effectuer. De plus, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante serait de nature à détacher cet accident du service. Par conséquent, M. B… est également fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, sans que l’administration ne puisse lui opposer le fait qu’il n’a produit sa déclaration d’accident que 14 jours après son accident, alors qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour y procéder comme le prescrit le I de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon prenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont a été victime M. B… le 14 janvier 2021. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103952 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans, ainsi que la décision du 6 mai 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. B… contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont a été victime M. B… le 14 janvier 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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