Rejet 13 juin 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 24VE02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2024, N° 2202018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524842 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sepur a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a mis à sa charge le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire concernant Monsieur B…, ensemble la décision du 13 janvier 2022 de rejet du recours administratif à l’encontre de cette décision, ainsi que de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202018 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juillet 2024 et 7 octobre 2025, la société Sepur, représentée par Me Courpied-Baratelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions précitées du 6 octobre 2021 et 13 janvier 2022 et de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 20 803 euros mise à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de moduler le montant total de la contribution spéciale et forfaitaire à un plafond de 9 858 euros, dans lequel la contribution spéciale n’excéderait pas 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti à l’article L. 3231-12 du code du travail ;
4°) de mettre à charge de l’OFII la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le tribunal a irrégulièrement relevé d’office un moyen non d’ordre public ;
le tribunal n’a pas écarté une pièce qui méconnait l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
le tribunal a relevé à tort l’absence de production d’un document dont se prévalait la requérante dans le cadre de l’instruction ;
le tribunal a entaché sa décision d’un défaut d’analyse des moyens du mémoire en défense de l’OFII ;
le tribunal s’est fondé sur des motifs manifestement erronés ;
Sur la légalité de la décision du 6 octobre 2021 :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est infondée, dès lors que la société n’a pas la qualité d’employeur au sens de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne pouvait déceler le caractère falsifié du document d’identité espagnol qui lui a été présenté, et par conséquent elle n’était pas tenu d’effectuer de contrôle auprès de la préfecture ;
le taux appliqué afin de calcul de la contribution spéciale est manifestement excessif ;
Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2022 :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration, représenté par Me de Froment, conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sepur la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 6 octobre 2021 est suffisamment motivée ;
la société Sepur a la qualité d’employeur de M. B… ;
la matérialité des faits est établie, et par conséquent l’OFII a, à bon droit, appliqué à la société Sepur les contributions spéciale et forfaitaire ;
le montant des contributions a été, à bon droit, fixé.
Par des courriers des 9 décembre 2025 et 28 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office des moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pierre, représentant la société Sepur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2020 lors d’un contrôle, les services de la gendarmerie nationale de l’Essonne ont constaté que M. B…, de nationalité sénégalaise, travaillait en France sans titre de séjour l’y autorisant. Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur général de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a mis à charge de la société Sepur la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 553 euros et la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-l du code du travail pour un montant de 18 250 euros (1 x 3,65 x 5 000). Par un courriel du 3 décembre 2021, l’entreprise Sepur a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 janvier 2022 de l’OFII. La société Sepur relève appel du jugement n° 2202018 du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 6 octobre 2021 et 13 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. ».
3. D’une part, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l’employeur.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. De même, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est présenté à la société Sepur en possession d’une pièce d’identité espagnole. Le procès-verbal d’audition du 20 novembre 2020 de Mme A… C…, agent de maîtrise d’exploitation de la société Sepur, révèle, par ailleurs, que M. B… a remis à celle-ci l’original de sa carte d’identité espagnole ainsi qu’une carte vitale et une attestation de droits à l’assurance maladie à son nom, documents qu’elle a eus entre les mains, qu’elle a photocopiés et scannés pour les transmettre à l’agence d’interim. Il ne peut donc être reproché à la société Sepur de n’avoir pas exigé la communication des documents d’identité originaux de l’intéressé. Eu égard aux documents produits, Mme C… a constaté que M. B… était effectivement en possession d’un document attestant de sa situation régulière. Le 20 novembre 2020, l’officier de police judiciaire s’est lui interrogé sur l’authenticité du document en relevant que le chiffre 4 de la bande MRZ n’était pas conforme et que la mention « valido hasta » (valable jusqu’à), mention officielle sur les titres espagnols, était remplacée par la mention « validez » (validité). Ces deux anomalies, apparemment aisément décelables par un agent rompu à l’exercice des contrôles d’identité, n’étaient, pour autant, pas suffisamment apparentes et grossières pour être décelées par un employeur normalement vigilant recrutant une personne se présentant comme ressortissante d’un Etat de l’Union européenne. Cette pièce d’identité a été de plus remise avec une carte vitale et une attestation de droits à l’assurance maladie au nom de M. B…, documents dont l’authenticité n’était pas remise en cause et qui étaient de nature à confirmer sa qualité de ressortissant européen. Enfin, ni les services chargés du recrutement de la société Randstad ni ceux de la société Mistertemp Gestion, pourtant familiers des procédures de recrutement, n’ont décelé, eux-mêmes, ces anomalies. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’OFII a estimé qu’elle avait été en mesure de savoir que la carte nationale d’identité présentée par M. B… revêtait un caractère frauduleux et l’a sanctionnée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Sepur est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 6 octobre 2021 et 13 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. Ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel, elles sont irrecevables et doivent être par suite rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sepur, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sepur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202018 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles et les décisions du 6 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 du directeur général de l’OFII sont annulés.
Article 2 : L’OFII versera à la société Sepur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’OFII tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sepur, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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