Rejet 19 septembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25VE03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, N° 2510902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2506227 du 20 juin 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C… et autres.
M. Q… C…, Mme AI… D…, M. AL… V…, M. AE… W…, M. AB… N…, M. AE… X…, M. Y… O…, M. K… AJ…, M. E… P…, M. G… B…, M. L… AG…, M. AB… AH…, M. AM… AA…, M. M… R…, Mme AK… S…, M. U… AC…, Mme F… AD…, M. Z… I…, M. A… J… et Mme AF… T…, représentés par Me Rilov, ont demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a validé l’accord collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi de la société Valeo Electrification.
Par un jugement n° 2510902 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 novembre 2025, 19 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. C… et autres, représentés par Me Rilov, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
il convient de demander à la société Valeo Electrification l’organigramme du groupe Valeo ;
l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et des établissements n’a pas été convié aux négociations ; il aurait fallu convier les organisations syndicales représentatives des unités absorbées ;
l’administration n’a pas contrôlé les modalités de négociation de l’accord collectif ;
les représentants du personnel n’ont pas été dument informés des raisons économiques du projet de restructuration au niveau du groupe auquel appartient la société et du secteur d’activité dont relève l’entreprise, et des raisons du choix du secteur d’activité restructuré ; il en est de même pour les conséquences environnementales du projet et le périmètre du groupe ;
l’administration n’a pas contrôlé que l’information des représentants du personnel était suffisante ;
les mesures de reclassement du plan sont insuffisantes, la société n’ayant pas cherché à reclasser les salariés au sein de l’ensemble des sociétés du groupe ;
l’administration n’a pas contrôlé le périmètre des recherches de reclassement interne ;
les mesures du plan de sauvegarde sont insuffisantes au regard des moyens du groupe ;
l’administration n’a pas effectué son contrôle du caractère suffisant des mesures au regard des moyens dont dispose l’entreprise et le groupe ;
les critères d’ordre des licenciements sont irréguliers ;
la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi de deux plans de départ volontaire est incompatible ;
la société a manqué à son obligation de sécurité ;
l’administration n’a pas contrôlé l’exécution par la société de cette obligation ;
la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) n’est pas suffisamment motivée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2025 et 8 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’accord pouvait légalement être négocié au niveau de l’entreprise et les entités absorbées n’ont pas conservé leur autonomie juridique ;
le secteur d’activité retenu ne peut permettre de contester le plan de sauvegarde de l’emploi ; en outre, l’information des représentants du personnel a été suffisante sur les secteurs d’activité retenus ;
l’administration a contrôlé les efforts de reclassement de la société, lesquels ont été sérieux comme en témoigne la liste des postes proposés ;
concernant un accord collectif, l’administration devait vérifier, dans le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, le respect des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail ; le contenu des mesures d’accompagnement social a été vérifié ;
aucun élément concret ne permet de considérer que les critères d’ordre des licenciements auraient revêtu un caractère discriminatoire ;
les champs d’application de chacun des plans de départ volontaire sont exclusifs l’un de l’autre ;
les représentants du personnel ont été informés dès le début de la procédure des risques concernant la santé des salariés et des mesures prévues ; ces éléments ont été discutés au cours de plusieurs réunions des comités sociaux et économiques ;
les mesures concrètes dans ce domaine sont propres à prévenir de tels risques ;
la décision est particulièrement motivée.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2025 et 9 janvier 2026, la société Valeo Electrification, représentée par Me Angotti, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
pour les accords collectifs, le principe de la négociation est au niveau de l’entreprise et exceptionnellement, au niveau de l’établissement ; l’employeur n’avait aucune obligation de convier les organisations syndicales des sociétés absorbées ; les mandats des représentants du personnel subsistent uniquement lorsque l’entreprise fusionnée conserve son autonomie juridique ;
le DREETS a exercé son contrôle sur la représentativité des syndicats signataires ;
les représentants du personnel ont reçu le livre II permettant d’apprécier les secteurs d’activité retenus et leur situation économique ;
les recherches de reclassement interne ont été effectuées dans toutes les sociétés du groupe ; l’administration n’était pas compétente pour vérifier les démarches effectuées pour reclasser en interne les salariés ;
l’administration n’avait pas à vérifier la « proportionnalité » du plan de sauvegarde de l’emploi aux moyens du groupe s’agissant d’un accord collectif ;
s’agissant des critères d’ordre des licenciements et des zones d’emploi, ils sont précisés dans l’accord ;
les catégories professionnelles visées par les suppressions de poste ouvertes au plan de départ volontaire « phase amont » et celles relevant du plan de départ volontaire « autonome » ne se confondent pas ;
l’administration a bien vérifié que le plan de sauvegarde de l’emploi contenait des mesures propres à protéger les salariés contre les risques liés à la réorganisation de l’entreprise ;
les requérants n’établissent pas en quoi la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
et les observations de Me Rilov représentant les requérants, de Me Angotti pour la société Valeo Electrification et de M. H… pour le ministre de l’emploi et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
La société Valeo Electrification, spécialisée dans le secteur d’activité de la propulsion des véhicules, dont le siège se situe à Cergy (Val-d’Oise), regroupe sept établissements, localisés à Cergy, Saint-Quentin-Fallavier, Sainte-Florine, Etaples, Créteil, Abbeville et Sablé-sur-Sarthe. Elle est issue de la fusion des sociétés Valeo eAutomotive France (VeAF) et Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) qui ont été absorbées par la société Valeo systèmes de contrôle moteur (VSCM) le 1er juin 2024. Elle appartient à la division « Valeo Power » du groupe industriel français Valeo. Le 27 novembre 2024, la société a présenté un projet d’adaptation de ses effectifs au comité social et économique central (CSEC) et aux comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) des établissements de Sainte-Florine (Haute Loire) et de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) afin de sauvegarder sa compétitivité. Le 9 décembre 2024, la société a informé la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Alpes de son intention de conclure un accord collectif d’entreprise déterminant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant un maximum de 310 ruptures de contrats de travail pour motif économique, à raison de 230 ruptures pour l’établissement de Saint-Quentin-Fallavier et de 80 ruptures pour l’établissement de Sainte-Florine. Un accord de méthode a été signé le 6 décembre 2024. Le 28 mars 2025, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant 283 ruptures de contrats de travail pour motif économique a été signé. Le 3 avril 2025, la société Valeo Electrification a adressé à la DREETS d’Auvergne-Rhône-Alpes une demande de validation de cet accord. Par une décision du 14 avril 2025, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes a validé l’accord collectif portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. M. C… et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d’annulation de cette décision de validation de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi :
Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : (…) 3o La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ». L’article L. 1233-61 du même code prévoit que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ». Et l’article L. 1233-63 du même code prévoit que : « Le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L. 1233-61. / Ce suivi fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l’avis est transmis à l’autorité administrative. / L’autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi. ».
L’accord collectif prévoit, après la mise en place d’un plan de départ volontaire pour les salariés relevant des catégories professionnelles concernées par les licenciements, des mesures de reclassement interne au sein des entreprises du groupe Valeo situées sur le territoire national, des mesures d’accompagnement dans la recherche d’un emploi par une antenne dédiée, un congé de reclassement, des aides financières à la mobilité géographique et à la création d’entreprises, des actions de formations de reconversion et des mesures complémentaires pour les salariés fragilisés. L’accord prévoit également la mise en place d’une commission de suivi du déroulement du projet d’accompagnement social. Il contient ainsi l’ensemble des mesures obligatoires. Si les requérants soutiennent que la présence de deux plans de départ volontaire, l’un dit « autonome » et l’autre dit « phase amont » est incompatible, il ressort de l’accord que chacun des plans s’adresse à des salariés différents, selon qu’ils relèvent, ou non, des catégories professionnelles concernées par les licenciements, qu’ils visent ainsi à limiter le nombre de licenciements contraints et ne contreviennent à aucune disposition législative ou règlementaire. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la société Valeo Electrification n’a pas engagé d’efforts de reclassement interne au sein de l’ensemble des sociétés du groupe en France, en soutenant qu’il en comporte vingt et une, il ressort toutefois de l’annexe K du livre I listant les emplois disponibles proposés au sein du groupe Valeo au 3 mars 2025, que des postes disponibles sont proposés au sein de douze sociétés (Valeo Embrayage, DAV, Valeo Vision, Valeo Expertin SAS, Valeo Service, Valeo Power France, Valeo Electrificaiton, Valeo système d’essuyage, Valeo Confort and driving assistance, Valeo systèmes thermiques, SC2N, Valeo Mangement Services). Il ressort également des pièces du dossier que la société Valeo Equipements Electrique Moteur et la société Valeo e-Automotive France ont été absorbées par la société Valeo Electrification au 1er juin 2024, que la société Valeo Management Services a été absorbée par la société Valeo Bayen au 31 mai 2025, que la société Valeo Matériaux de Friction a été absorbée par la société Valeo Embrayages au 31 mai 2024, et que la société Valeo Finance a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine à la société Valeo Bayen le 26 février 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les sociétés Equipement 2, Equipement 1 et Equipement 22 n’ont pas de salariés. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la société Valeo Electrification de produire l’organigramme du groupe Valeo en France, le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, en raison de l’absence de recherche de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe, manque en fait et doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’illégalité de la décision validant l’accord collectif du fait de la présence de deux plans de départ volontaire. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’accord collectif majoritaire ne comprendrait pas un plan de reclassement proportionné aux moyens du groupe Valeo.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de représentativité des organisations syndicales signataires :
Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2321-9. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité ». Eu égard tant à l’objet et à la portée d’un accord fixant un plan de sauvegarde de l’emploi qu’à la lettre des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, la condition de majorité posée par cet article doit s’apprécier en additionnant l’audience électorale des syndicats signataires qui sont représentatifs au niveau de l’entreprise, sans considération des catégories de salariés que leurs statuts leur donnent vocation à représenter. A ce titre, la circonstance que l’opération de restructuration à l’origine du plan de sauvegarde de l’emploi ne concernerait que certains établissements ou n’entraînerait de licenciements qu’au sein de certaines catégories professionnelles, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l’audience électorale de tous les syndicats signataires représentatifs au niveau de l’entreprise, y compris ceux qui n’auraient pas statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces catégories professionnelles particuliers. En l’espèce, l’accord collectif ayant été signé par trois organisations syndicales, CFDT, CFE-CGC et FO, ayant obtenu la totalité des voix aux dernières élections au sein de la société Valeo Système Contrôle Moteur, qui a absorbé les sociétés VeAF et VEEM pour devenir la société Valeo Electrification, le moyen tiré de ce que les représentants des organisations syndicales représentatives des établissements de Sainte-Florine et de Saint-Quentin-Fallavier n’ont pas été conviés aux négociations doit par suite être écarté. Par ailleurs, la circonstance que les mandats des représentants des personnels des entités fusionnées demeurent en dépit des fusions de sociétés ne peut être utilement invoquée dès lors qu’elle est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales de la société absorbante, signataires de l’accord collectif. Par conséquent, les organisations syndicales des entités fusionnées n’avaient pas à être conviées aux négociations. Le moyen tiré de l’irrégularité des modalités de négociation et de signature de l’accord collectif doit, par suite, être écarté. Enfin les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’administration n’aurait pas vérifié la qualité des signataires de l’accord collectif.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel :
Aux termes de l’article L. 1233-31 du code du travail : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du même code : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : / (…) / 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ».
Le projet de réorganisation de l’entreprise présenté aux CSEC et CSEE expose les motifs économiques du projet et ses conséquences sur l’emploi, en particulier pour les établissements de Sainte-Florine et Saint-Quentin-Fallavier. Le rapport d’information des membres du CSEC et des CSEE en vue du projet de restructuration, présenté aux réunions des 10 et 11 décembre 2024, décrit le contexte économique déclinant pour les véhicules thermiques, la forte concurrence asiatique pour les véhicules électriques, la nécessité de restructuration de plusieurs sites dont deux en France pour la compétitivité des secteurs des démarreurs 12V, des moteurs électriques 48 V, e-Access, e-Bike, des vannes de régulation, des actionneurs de transmission et des convertisseurs de tension. En dehors de ces considérations générales, le rapport comprend également une présentation de l’entreprise Valeo Electrification, de ses sept sites et sept secteurs d’activité, et expose notamment les difficultés économiques, les perspectives d’évolution, la situation des clients significatifs et des concurrents. Le rapport explique en quoi la compétitivité est menacée sur chaque secteur. Si les requérants soutiennent que l’information sur le périmètre du groupe était incomplète, dès lors qu’il comprend vingt et une sociétés et que seules douze sociétés figuraient sur l’organigramme, la société Valeo Electrification fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que la liste des vingt et une sociétés comprend la société VEEM et la société Valeo eAutomotive France, lesquelles ont été absorbées par la société Valeo Electrification, ainsi que la société Valeo Management Services, absorbée par la société Valeo Bayen, la société Valeo Matériaux friction, absorbée par la société Valeo Embrayage, et que la société Valeo Bayen figure à deux reprises sur cette liste. Il n’est par ailleurs pas contesté que les quatre sociétés Equipement 2, Equipement 11, Equipement 22 et ExpertIn sont dépourvues d’activités de production d’équipements automobile. Le moyen tiré de l’insuffisance d’information sur les raisons économiques, le périmètre du groupe et le choix des secteurs d’activité restructurés manque ainsi en fait, les informations présentées aux représentants du personnel étant de nature à leur permettre de formuler leurs avis et propositions en toute connaissance de cause. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail dans le cadre de licenciement pour motif économique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel du fait d’une information insuffisante et déloyale doit être écarté. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que l’administration a suffisamment vérifié la régularité de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnels avant de valider l’accord, notamment le nombre de réunions du CSEC et des CSEE, conformément à l’accord de méthode du 6 décembre 2024.
En ce qui concerne l’irrégularité des critères de licenciement :
Les requérants soutiennent que le critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles est imprécis et subjectif, permettant de licencier un salarié pour des motifs inhérents à sa personne, et qu’en outre, le périmètre des critères d’ordre est imprécis sur les zones d’emploi concernées. Toutefois, les quatre critères légaux définis par l’article L. 1233-5 du code du travail sont repris dans l’accord signé et, concernant le critère relatif à la qualité professionnelle, le nombre de points attribués est déterminé en fonction de la moyenne des entretiens de performance des trois dernières années et, à défaut d’évaluation, selon la moyenne des points attribués dans la même catégorie professionnelle, à défaut, selon le nombre d’absences injustifiées. Il ne résulte pas de ces modalités de calcul ainsi prévues qu’elles permettraient de licencier un salarié pour un motif inhérent à sa personne. Par ailleurs, l’accord prévoit que les critères d’ordre sont appliqués à chacune des catégories professionnelles concernées sur la zone d’emploi. S’il ne précise pas le périmètre de la zone d’emploi, il n’est pas contesté que chacun des deux établissements relève d’une zone d’emploi qui lui est propre, rendant la précision superflue. Le moyen tiré de ce que la décision de validation est illégale au motif que l’accord est imprécis sur les critères d’ordre et leur périmètre d’application doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de sécurité de l’employeur :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». L’article L. 4121-2 du même code prévoit que « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :1o Éviter les risques ; 2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3o Combattre les risques à la source ; 4o Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5o Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.».
Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
La société Valeo Electrification a transmis aux représentants du personnel un document spécifique de cent-quarante pages établi au titre du livre IV du code du travail, relatif à la santé, sécurité et aux conditions de travail reprenant une analyse des risques du projet sur la santé des salariés, présentant la méthodologie retenue pour diagnostiquer et analyser les différentes situations susceptibles de générer des risques pour la sécurité et la santé physique et mentale des salariés, et les mesures spécifiques qui seront mises en place. Ce document a été transmis aux représentants du personnel pour la réunion du 10 décembre 2024 du CSEC et du 11 décembre des CSEE. Concernant le contenu des mesures mises en œuvre, la société Valeo a mandaté le cabinet LHH pour réaliser une étude d’impacts socio-organisationnels et humains ainsi qu’une analyse du transfert de la charge de travail en vue de prévenir les risques sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, de mettre en place un plan de prévention, en complément des outils existants, pour éviter les risques identifiés. Les mesures de prévention des risques psychosociaux comprennent outre les mesures d’information des salariés sur le projet, des mesures d’accompagnement, notamment la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique, des actions de formations des managers et membres du CSE à la prévention et détection des risques psychosociaux dans un contexte de changement, à la gestion des émotions et du stress auprès des collaborateurs, différents modules d’e-learning, la consultation des services de santé au travail, un dispositif d’information et de communication à destination des salariés, d’information et de conseil. La cellule d’écoute psychologique des salariés est assurée par un cabinet extérieur, Qualisocial, ainsi que la formation des managers, par le cabinet LHH. Concernant spécifiquement le site de Saint-Quentin-Fallavier, l’accord prévoit en outre la présence d’une assistante sociale et d’un comité des risques psychosociaux, et pour le site de Sainte-Florine, des sessions d’information sur le projet, en présentiel et à destination de tous les salariés. Le plan prévoit également un suivi de sa mise en œuvre assuré par le directeur des ressources humaines de la société pendant douze mois, et une réunion trimestrielle au sein des CSEE. L’accord prévoit ainsi des mesures précises et concrètes de nature à prévenir les risques psychosociaux identifiés.
Par ailleurs, il ressort de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités que l’analyse des risques dans le livre IV, mis à jour au cours de la procédure, et celle des transferts de charge de travail pour chacun des postes concernés a bien été vérifiée, ainsi que le caractère concret et propre à prévenir les risques des mesures définies. L’administration a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait en matière d’obligations mises à la charge de l’employeur sur les impacts en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de la décision de validation de l’accord collectif :
Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (…) et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours (…). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée ». Si ces dispositions impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi ou qui homologue un document fixant le contenu d’un tel plan doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n’impliquent ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
Pour valider l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, l’administration a notamment considéré que la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel avait été régulière, que les mesures prises par l’employeur dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux étaient propres à les prévenir et à protéger les salariés, que l’accord revêtait le caractère d’un accord majoritaire conforme aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, qu’une liste de postes disponibles a été proposée au titre du reclassement interne, et que les efforts de reclassement externe donnent lieu à des mesures d’accompagnement et d’aide financière. Elle est ainsi dument motivée.
Il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q… C…, représentant unique des requérants, au ministre du travail et des solidarités et à la société Valeo Electrification.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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