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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 24VE00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2114821 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524840 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 865 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2114821 du 25 janvier 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance, et a rejeté le surplus.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 M. B…, représenté par Me Chapelle, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 865 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention, cette somme devant produire des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, ces intérêts devant être capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 22 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi un préjudice du fait de ses conditions de détention provisoire particulièrement dégradées et indignes, à la maison d’arrêt de Nanterre ;
- en dépit des décisions de justice exécutoires rendues à sa demande, l’administration pénitentiaires n’a pas amélioré ses conditions de détention, les ordonnances rendues en sa faveur n’ont pas été exécutées ;
- il a subi un préjudice du fait des manœuvres d’intimidation et de rétorsion commises par l’administration à son encontre ;
- le préjudice total qu’il estime avoir subi s’élève à 16 865 euros, à raison de 11 765 euros pour ses conditions de détention indignes durant sept mois, 2 500 euros pour les mesures de rétorsion subies après l’introduction de ses recours contentieux, 2 500 euros pour le défaut d’exécution des décisions du juge des référés, 100 euros liés à la perte de biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance s’agissant de la responsabilité de l’Etat et fait valoir que :
- l’indemnité réclamée apparaît disproportionnée ;
- le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice tiré de la perte de ses biens ;
- l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 a été entièrement exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crémet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine du 29 mai au 23 décembre 2020. Après s’être plaint de ses conditions de détention par plusieurs courriers adressés à la direction de cet établissement, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 novembre 2020, celui-ci a enjoint à l’administration de prendre sans délai toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de M. B… au cours de sa détention, de mettre à sa disposition en cellule un chauffage d’appoint, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une procédure de désinsectisation de l’ensemble des cellules et pour assurer un lavage hebdomadaire des draps, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par une ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, par laquelle ce dernier interjetait appel de cette ordonnance. Après avoir adressé au ministre de la Justice une demande indemnitaire préalable reçue le 9 août 2021, ayant été implicitement rejetée en raison du silence de l’administration, M. B… a saisi le tribunal administratif de Cergy-pontoise d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 16 865 euros en réparation des préjudices subis lors de sa détention. M. B… relève appel de ce jugement, dans la mesure où le tribunal n’a condamné l’Etat qu’à lui verser une somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article R. 321-1 de ce code : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». L’article R. 321-2 du même code prévoit que « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Enfin, aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code pénitentiaire mentionnées au point 3, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration, d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur
6. En premier lieu, M. B… fait état, lors de sa détention, de difficultés affectant l’usage de la télévision et du téléphone de sa cellule. Celles-ci ne sont cependant pas établies au regard des relevés d’appels téléphoniques passés par M. B… ainsi que des attestations du personnel surveillant faisant état du bon fonctionnement de ces appareils. Si l’intéressé se plaint également de dysfonctionnements affectant la chasse d’eau des toilettes qu’il devait remplir manuellement, d’un débit d’eau chaude insuffisant, et de douches inconfortables, ces manquements, à les supposer établis, n’ont pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à porter atteinte à sa dignité. Il en est de même s’agissant de la fréquence de nettoyage de ses draps de lit, alors que l’administration pénitentiaire justifie avoir conclu un marché public permettant le nettoyage du linge tous les quinze jours. En revanche, il résulte de l’instruction qu’avant d’occuper une cellule isolée, du 27 novembre au 23 décembre 2020, M. B… a été détenu du 29 mai 2020 au 27 novembre 2020 dans une cellule qui était insuffisamment chauffée durant la période automnale. En outre, tout au long de sa détention à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, il a occupé des cellules infestées de cafards, également présents dans le réfrigérateur dans lequel le requérant conservait ses repas. Il est, à ce titre, fondé à soutenir qu’il a subi des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine, méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et révélant l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / (…) / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». L’article R. 57-7-80 du même code dispose que : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
8. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
9. Il résulte de l’instruction qu’après avoir introduit des actions contentieuses contre l’administration pénitentiaire, M. B… a fait l’objet de deux fouilles à nu les 9 et 21 novembre 2020, effectuées en dehors du cadre réglementaire et sans que l’administration ne démontre leur bien-fondé. Ces fouilles ne présentant pas un caractère proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, l’appelant est fondé à soutenir qu’en pratiquant ces mesures, qui dans les circonstances de l’espèce constituaient au surplus des mesures d’intimidation, le service pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, la circonstance qu’il a dû patienter 40 minutes le 10 novembre avant de pouvoir exprimer ses griefs auprès du chef de détention et le fait qu’il a été placé en cellule isolée à compter du 27 novembre 2020, en exécution de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne peuvent être regardées comme constituant des manœuvres de rétorsion ou d’intimidation à son endroit, de nature à engager la responsabilité de l’administration.
9. En troisième lieu, M. B… soutient que l’administration a également engagé sa responsabilité pour n’avoir pas exécuté les décisions de justice rendues à sa demande, et destinées à améliorer ses conditions de détention. Il apparaît cependant qu’à la suite de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur la demande introduite par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que l’administration pénitentiaire a procédé à son changement de cellule le 27 novembre 2020, répondant ainsi à l’injonction qui lui était faite de prendre sans délai toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de l’intéressé. Il ressort, en outre, du relevé de température effectué par commissaire de justice et produit en défense que dans la cellule isolée dans laquelle a été transféré l’intéressé à la suite de cette décision, que celui-ci ne souffrait plus du froid, ce qui ne rendait plus nécessaire l’injonction de lui fournir un chauffage d’appoint. Enfin, il ressort des documents produits par l’administration qu’elle avait confié à une société un contrat de désinsectisation des locaux. Enfin, M. B… ne démontre pas avoir subi un préjudice tiré d’une inexécution insuffisante de la décision rendue le 16 décembre 2020, ayant quitté l’établissement pénitentiaire le 23 décembre 2020.
10. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que l’administration pénitentiaire est responsable de la perte de ses produits cantinables lors de son changement de cellule. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur la nature de ces biens, ni aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices subis :
11. Compte tenu des fautes commises par l’administration, exposées aux points 6 et 9, M. B… est fondé à réclamer la réparation du préjudice moral résultant des manquements commis. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices subis en l’estimant à une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement n° 2114821 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 janvier 2024 est réformé en ce sens.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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