Rejet 10 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2400119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aube a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400119 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B…, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aube a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser, alors même qu’elle peut obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 14 janvier 2005, est entrée en France le 5 mars 2017, accompagnée de ses parents, sous couvert d’un visa court séjour. Le 9 décembre 2022, elle a sollicité, auprès de la préfète de l’Aube, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », puis a complété son dossier, le 12 mai 2023. Le 13 novembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs cités au point 4 du jugement en litige, le moyen, que reprend en appel la requérante, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée à l’âge de douze ans sur le territoire français où elle a poursuivi sa scolarité et qu’elle y résidait depuis six ans à la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle ajoute qu’elle a fait des efforts d’intégration, en maîtrisant la langue française et en obtenant le brevet, puis le baccalauréat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans charge de famille et que ses parents, qui résident en France en situation irrégulière, ont déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. La requérante ne démontre enfin pas avoir noué des liens d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aube a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Gaffuri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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