Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2024, N° 2402406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402406 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 4 avril 2024 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Manla Ahmad sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il s’en remet au mémoire produit en première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1998, est entré en France le 2 octobre 2018. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 4 avril 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 4 avril 2024 en tant qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français. M. A… relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français au cours de l’année 2018 et qu’il est en couple, depuis 2022, avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures d’électricité qu’il a produites, que la communauté de vie avec cette dernière peut être regardée comme établie au mieux depuis l’année 2023 et que leur relation était récente à la date de l’arrêté en litige. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en tant que coiffeur et qu’il est employé depuis le mois d’avril 2023, il a été embauché sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 4 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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