Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 23NC03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 septembre 2023, N° 2201254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761056 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique lui a refusé l’accès aux sites nucléaires exploités par EDF.
Par un jugement n° 2201254 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Touchon de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique lui a refusé l’accès aux sites nucléaires exploités par EDF ;
3°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à EDF d’autoriser son accès au site d’EDF dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la fiche COSSEN ne comporte pas de signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
-et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, salarié de la société Ardatem, est intervenu au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz, le 4 avril 2016. Il a alors été informé d’une interdiction d’accès au site d’EDF, lié à une mention figurant au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de dégradations. En 2019, alors qu’il travaillait pour une société de travail temporaire, l’accès à la centrale de Chooz lui a été à nouveau refusé. M. B… a alors formé, comme l’exige l’article R. 1332-33 du code de la défense, un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du ministre de la transition écologique et solidaire le 9 septembre 2019. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er mars 2022, a annulé cette décision pour défaut de motivation et enjoint au ministre de réexaminer la situation de l’intéressé. Par une décision du 22 avril 2022, le ministre a rejeté la demande d’autorisation sollicitée. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
Les centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l’environnement, des installations et ouvrages d’importance vitale dont l’accès est, en vertu des dispositions de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l’opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l’article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de ces dispositions : « Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; / 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R.* 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d’importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Aux termes de l’article R. 1332-33 du même code : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté (…) ».
En vertu des articles L. 1332-1, L. 1332-2-1, R. 1332-22-1, R. 1332-22-3 et R. 1332-33 du code de la défense, l’accès d’une personne à une installation d’importance vitale peut être refusé par l’exploitant de l’installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L’exploitant peut solliciter par écrit l’avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé. Lorsqu’il est saisi, par le recours administratif prévu à l’article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d’une décision de refus d’accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l’accès à l’installation en cause.
En premier lieu, la décision en litige, après avoir rappelé de manière précise les principaux faits ressortant d’une enquête administrative, dont le ministre de la transition écologique et solidaire s’est approprié les motifs, mentionne que M. B… s’est défavorablement signalé, depuis 2012, auprès des autorités de police et de gendarmerie françaises comme belges, par un comportement impulsif, violent et plus généralement peu respectueux des règles et de la hiérarchie. Elle précise que ces faits, répétés, révèlent, y compris dans la sphère professionnelle, une personnalité instable et agressive incompatible avec l’exercice de fonctions dans les emprises nucléaires qui exigent le respect de la hiérarchie et des règlements, la maîtrise de soi et la confiance et que ces exigences sont indispensables pour garantir la sécurité des installations industrielles et des personnes qui y travaillent ainsi que la sécurité de la population environnante. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, des considérations de fait suffisantes pour lui permettre de comprendre les motifs du refus d’autorisation d’accès à la centrale nucléaire de Chooz qui lui a été opposé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, l’absence de signature de la fiche d’enquête émise par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, qui constitue un document préparatoire à la décision du ministre, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le ministre de la transition écologique et solidaire s’est fondé sur une enquête administrative diligentée par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, qui a émis un avis défavorable à l’autorisation d’accès à la centrale nucléaire de Chooz au vu notamment d’une note du service central de renseignement territorial (SCRT). Selon cet avis, M. B… a été condamné en 2015 à une peine de trois ans de suspension en Belgique pour des faits de rébellion, outrage et menace envers une personne dépositaire de l’autorité publique commis en 2014, après que la fouille de son véhicule ait révélé la présence d’un ouvrage sur le djihadisme, d’ouvrages sur les sports de combat ainsi que de données techniques concernant les installations nucléaires. M. B… a également été condamné, le 10 janvier 2017, par la cour d’appel de Liège à une peine de douze mois de prison avec sursis pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail à une personne dépositaire d’une mission de service public. Cet avis mentionne aussi que l’intéressé, en 2016, alors qu’il disposait d’une autorisation provisoire d’accès à la centrale nucléaire de Chooz où il réalisait sa première journée de travail, a quitté les lieux, sans être accompagné, conformément aux exigences réglementaires de l’établissement, entraînant le déclenchement d’une alerte de sécurité. Enfin, il a aussi fait l’objet d’une plainte pour des faits, commis le 13 février 2019, de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. M. B… ne peut utilement contester la prise en compte de faits remontant à 2012, et effacés en 2017 du fichier de traitement des antécédents judiciaires à la suite d’un classement sans suite, dès lors que les faits concernés n’ont pas été pris en considération dans la décision en litige. Si le requérant produit de nombreuses attestations en sa faveur, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits mentionnés au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. L’intéressé n’établit pas, comme il l’allègue, que les condamnations prononcées à son encontre auraient été effacées à la suite de sa réhabilitation de plein droit en application de l’article L. 133-33 du code de procédure pénale, à supposer que cet article s’applique à des condamnations pénales étrangères. Enfin, M. B… n’apporte aucun élément pour contester les autres faits circonstanciés figurant dans la note du Cossen, sur lesquels le ministre s’est fondé. L’ensemble de ces faits, comme l’a estimé le ministre, caractérise un comportement incompatible avec une autorisation d’accès à une centrale nucléaire en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et solidaire a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation, que le comportement de M. B…, alors même qu’il a pu y accéder dans le passé et que sa radicalisation n’est pas démontrée, était incompatible avec son accès à la centrale nucléaire de Chooz.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que la décision en litige a pour seul objet de refuser au requérant d’accéder à la centrale nucléaire de Chooz pour des considérations de sécurité. D’autre part, il n’est pas établi ni même soutenu que ce refus ferait obstacle à l’exercice par M. B… d’une activité professionnelle en lien avec ses formations et son expérience professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L’assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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